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04NT00495

CETATEXT000007543829 J4XLX2005X10X000000400495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00495, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00495 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GIRAUD Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Giraud, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-721 et 03-722 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mars 2003 par lesquels le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation, d'une part, d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, d'autre part, d'un bâtiment à usage de sanitaires, sur le terrain de camping dénommé “Le Chant des Oiseaux” qu'ils exploitent 11, route de Honfleur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'ordonner une expertise en vue d'apprécier l'état de stabilité des sols ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 6 avril 2004, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mars 2003 par lesquels le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation, d'une part, d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, d'autre part, d'un bâtiment à usage de sanitaires, sur un terrain dépendant de l'aire de camping dénommé “Le Chant des Oiseaux” qu'ils exploitent 11, route de Honfleur ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ; Sur l'intervention de Me Laroppe : Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de M. et Mme X est susceptible de préjudicier aux droits des créanciers à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. X ; que, dès lors, l'intervention de Me Laroppe, agissant en qualité de représentant des créanciers, est recevable ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées est situé en “zone rouge” réputée très exposée aux mouvements de terrain par le plan d'exposition aux risques naturels approuvé par arrêté du 4 mai 1990 du préfet du Calvados et annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Trouville-sur-Mer, conformément aux articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de l'urbanisme ; que, pour contester le classement de leur parcelle en “zone rouge” par ledit plan d'exposition aux risques naturels, M. et Mme X ne sauraient utilement se prévaloir d'un rapport d'expertise privé, établi en février 2002, alors qu'il ressort de ce document qu'en 1998 “la mise en zone rouge du terrain de camping dans le cadre du plan d'exposition aux risques était totalement justifiée compte tenu de la nature des terrains essentiellement argileux qui le constituaient et de sa topographie en pente régulière vers la mer” et que l'instabilité des sols du terrain de camping n'y est pas remise en cause ; Considérant, d'autre part, que l'article 3 ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Trouville-sur-Mer dispose que ne sont autorisés dans cette zone que “les travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque de stabilité des sols” et “les équipements publics d'intérêt général qui, par leur nature ou leur destination, sont liés au caractère de la zone ou ne peuvent pas être réalisés ailleurs” ; que les constructions projetées en vue de la réhabilitation, sur le terrain de camping exploité par M. et Mme X, d'un bâtiment à usage de bar-restaurant et d'un bâtiment à usage de sanitaires, qui ne sont pas de la nature de ceux présentant le caractère de travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque de stabilité des sols, ne sauraient être regardées comme des équipements publics d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article 3 ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'ainsi, le maire de Trouville-sur-Mer était tenu, en application des dispositions précitées, de refuser à M. et Mme X les permis de construire qu'ils sollicitaient ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par M. et Mme X, que ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 14 mars 2003 par lesquels le maire de Trouville-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation, d'une part, d'un bâtiment à usage de bar-restaurant, d'autre part, d'un bâtiment à usage de sanitaires, sur un terrain dépendant de l'aire de camping dénommé “Le Chant des Oiseaux” qu'ils exploitent 11, route de Honfleur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X à verser à la commune de Trouville-sur-Mer, la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; qu'enfin, Me Laroppe, en sa seule qualité d'intervenant, agissant au nom et pour le compte des créanciers de M. X, ne saurait prétendre au bénéfice desdites dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Me Laroppe, agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X, est admise. Article 2 : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées, d'une part, par la commune de Trouville-sur-Mer, d'autre part, par Me Laroppe, agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados), à Me Laroppe, agissant en qualité de représentant des créanciers de M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT00495 2 1 N° «Numéro» 3 1

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