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04NT01284

CETATEXT000007543845 J4XLX2005X12X000000401284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 décembre 2005, 04NT01284, inédit au recueil Lebon 2005-12-27 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01284 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LECLERCQ M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2004, présentée pour Mme Fabienne B, demeurant ... et M. Olivier C, demeurant ... par Me Leclercq, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; Mme B et M. C demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-4216 et 00-4255 du 16 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 avril 2000 du maire de Roscoff accordant un permis de construire modificatif à la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Ouest pour la réalisation de travaux concernant l'aspect extérieur d'un immeuble d'habitation collective, sis rue Amiral Courbet à Roscoff, d'autre part, du certificat du 23 mai 2000 délivré par l'autorité municipale à cette même société, constatant la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions du permis de construire du 16 avril 1996, successivement modifié le 22 décembre 1997 et le 3 avril 2000 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Roscoff à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Leclercq, avocat de Mme B et de M. C ; - les observations de Me Martin-Bouhours, substituant Me Le Roy, avocat de la commune de Roscoff ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 16 octobre 2004, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B et de M. C tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 avril 2000 du maire de Roscoff accordant un permis de construire modificatif à la société à responsabilité limitée (SARL) Cap Ouest pour la réalisation de travaux concernant l'aspect extérieur d'un immeuble d'habitation collective, sis rue Amiral Courbet à Roscoff, d'autre part, du certificat du 23 mai 2000 délivré par l'autorité municipale à cette même société, constatant la conformité des travaux réalisés avec les prescriptions du permis de construire du 16 avril 1996, successivement modifié le 22 décembre 1997 et le 3 avril 2000 ; que Mme B et M. C interjettent appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire modificatif du 3 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : “La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...)” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des énonciations non contredites d'une attestation notariale du 31 mars 2004, qu'à l'occasion des actes de vente en l'état futur d'achèvement des sept lots de l'immeuble d'habitation dénommé “Amer”, la SARL Cap Ouest a reçu des acquéreurs, conformément à la faculté ouverte par l'article R. 261-5 du code de la construction et de l'habitation, “mandat (…) à l'effet de passer, en son nom et pour son compte, tous les actes de disposition portant sur les parties communes à raison des quotes-parts attachées aux biens compris dans la présente vente, et qui se révéleraient nécessaires : - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ou aux obligations imposées par le permis de construire ; (…) Ce mandat (…) produira effet jusqu'à l'obtention du certificat de conformité” ; que si le permis de construire modificatif contesté du 3 avril 2000 a pour objet de “modifier l'aspect extérieur” de l'immeuble litigieux, les travaux que recouvrent cette désignation concernent, en réalité, la réunion de deux garages en un seul, l'ajout d'une fenêtre et d'un “velux” et le remplacement d'une lucarne de toit par une verrière, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'ils portent sur des parties communes et soient nécessaires pour mettre le bâtiment en conformité avec les règles d'urbanisme ou les obligations imposées par le permis de construire initial du 16 avril 1996, modifié le 22 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, la SARL Cap Ouest ne disposait d'aucun titre juridique l'habilitant à déposer, le 11 février 2000, le dossier de demande de permis de construire modificatif à l'origine de l'arrêté contesté du 3 avril 2000 lequel, dès lors, est entaché d'illégalité pour ce motif ; Sur la légalité du certificat de conformité du 23 mai 2000 : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le permis de construire modificatif du 3 avril 2000 accordé à la SARL Cap Ouest par le maire de Roscoff est entaché d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du certificat du 23 mai 2000 par lequel cette même autorité municipale a constaté la conformité des travaux effectués avec les prescriptions du permis de construire du 16 avril 1996 modifié, notamment, par ledit permis de construire du 3 avril 2000 ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder les annulations prononcées par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. C sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 3 avril 2000 et du certificat de conformité du 23 mai 2000, délivrés par le maire de Roscoff à la SARL Cap Ouest ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme B et M. C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Roscoff la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Roscoff à verser à Mme B et à M. C, chacun, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 16 octobre 2004 du Tribunal administratif de Rennes, le permis de construire modificatif du 3 avril 2000 et le certificat de conformité du 23 mai 2000 sont annulés. Article 2 : La commune de Roscoff versera à Mme B et à M. C, chacun, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fabienne B, à M. Olivier C, à la commune de Roscoff (Finistère) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Quimper par application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 04NT01284 2 1 N° «Numéro» 3 1

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