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04NT01286

CETATEXT000007543847 J4XLX2005X12X000000401286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 04NT01286, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01286 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN BRIAND M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2004, présentée pour Mlle Audrey X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Briand ; Mlle Audrey X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 04-1413 du 12 octobre 2004 par laquelle le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes soit condamné à lui verser une provision de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnité globale définitive de 216 000 euros devant lui être allouée, au terme de l'instance ouverte par sa requête enregistrée à cette fin le 18 mars 2004 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, en réparation du préjudice subi à la suite de son hospitalisation en 1997 ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes à lui verser une provision de 100 000 euros, à valoir sur l'indemnité globale définitive de 216 000 euros ; 3°) de condamner le CHRU de Nantes à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. Margueron, président ; - les observations de Me Briand, avocat de Mlle X ; - les observations de Me Flynn, substituant Me Dora, avocat du CHRU de Nantes ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes à lui verser une provision présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes par Mlle X faisait expressément référence à la demande au fond qui y était jointe ; que cette demande en référé répondait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions du code de justice administrative ; Sur la provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en référé, qu'une spondylolisthésis L5-S1 sévère a été diagnostiquée chez Mlle X ; que l'intéressée, alors âgée de quinze ans, a subi au CHRU de Nantes, le 15 juillet 1997, une intervention chirurgicale qui a été suivie, le surlendemain, de l'apparition d'une hyperthermie sévère avec délire due à une septicémie à staphylocoque doré ; que, les 21, 24 et 31 juillet suivants, Mlle X a dû subir de nouvelles interventions dans le but, respectivement, de procéder au changement du matériel implanté lors de l'intervention initiale, au traitement d'une thrombophlébite apparue à partir d'un point de ponction veineuse sur son avant-bras gauche et à refermer la plaie opératoire sur cet avant-bras ; que Mlle X demeure atteinte de séquelles neurologiques au niveau des deux membres inférieurs à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert au taux de 40 % ; que les souffrances physiques qu'elle a endurées et le préjudice esthétique qu'elle subit, et dont l'origine pour ce dernier tient tant aux complications neurologiques qu'aux complications septiques, ont été évalués dans chaque cas à 4 sur une échelle de 7 ; Considérant que le CHRU de Nantes ne discute pas le principe dans la responsabilité dans l'infection nosocomiale dont a été victime Mlle X ; qu'il résulte des éléments produits au dossier que les séquelles de complications neurologiques dont souffre cette dernière ont eu pour cause, outre le choix d'une méthode thérapeutique qui pouvait être discutée, un défaut manifeste de surveillance dans la période post-opératoire, alors que des signes d'anomalies de caractère neurologiques apparaissaient rapidement et devaient conduire à une ré-intervention à très bref délai ; que, dans ces conditions, l'obligation du CHRU de Nantes à l'égard de Mlle X n'est pas sérieusement contestable ; que la requérante est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a entièrement rejeté sa demande aux fins de provision ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant le CHRU de Nantes à lui verser une provision d'un montant de 30 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CHRU de Nantes la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le CHRU de Nantes à verser à Mlle X une somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2004 est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes est condamné à verser à Mlle X une somme de 30 000 euros (trente mille euros) à titre de provision. Article 3 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Nantes versera à Mlle X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Audrey X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 04NT01286 2 1

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