CETATEXT000007543859 J4XLX2005X12X000000400099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00099, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00099 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY ROUSSELOT M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2004, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Arluvia, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; l'EARL Arluvia demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 03-1039 et 03-1777 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'autoriser à exploiter 4 ha 79 a 34 ca de terres sur le territoire de la commune de Janville, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel ledit préfet a autorisé M. à exploiter les mêmes terres ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Arluvia interjette appel du jugement du 25 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2003 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'autoriser à exploiter les parcelles cadastrées à la section A, sous le n° 269 et à la section B, sous le n° 8 d'une superficie totale de 4 ha 79 a 34 ca sur le territoire de la commune de Janville, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel ledit préfet a autorisé M. à exploiter ces mêmes parcelles ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-9 du code rural : “La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée” ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. , qui avait sollicité l'autorisation d'exploiter une superficie de 11 ha 93 a 34 ca située sur le territoire de la commune de Janville, a obtenu le 21 juin 2002 partiellement satisfaction pour les parcelles cadastrées à la section A, sous le n° 269 et à la section B, sous le n° 8 ; qu'il n'a, toutefois, pu mettre en culture lesdites parcelles faisant l'objet d'un bail rural du 20 juin 2001 au profit de M. et Mme Z..., membres de l'EARL Arluvia, qui en ont poursuivi l'exploitation ; que, dès lors, faute de point de départ du délai prévu par l'article L. 331-9 précité, l'autorisation délivrée à M. ne saurait être regardée comme périmée ; qu'il suit de là que M. n'étant pas tenu de solliciter à nouveau une autorisation d'exploiter les terres litigieuses, l'autorisation qui lui a été délivrée par l'arrêté du 7 octobre 2003 du préfet du Calvados présente un caractère superfétatoire et n'est, par suite, pas susceptible de faire grief aux tiers ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de l'EARL Arluvia dirigées contre cet arrêté n'étaient pas recevables ; Considérant, d'autre part, que par arrêté du 21 juin 2002, le préfet du Calvados avait refusé à l'EARL Arluvia l'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses ; qu'en réponse au recours gracieux formé par l'EARL contre cette décision de refus, le préfet en a prononcé le maintien par décision du 14 octobre 2002 ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande adressée le 13 mars 2003 par l'EARL Arluvia au préfet du Calvados pour être autorisée à exploiter les mêmes parcelles, en l'absence de circonstance de droit ou de fait nouvelle, ne peut être regardée que comme un second recours gracieux dont le rejet par l'arrêté du 6 juin 2003 présente le caractère d'une décision confirmative non susceptible de recours ; que, dans ces conditions, les conclusions de la demande de la requérante dirigées contre cet arrêté ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Arluvia n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'EARL Arluvia la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'EARL Arluvia à verser, d'une part, à M. une somme de 750 euros, d'autre part, à l'Etat, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EARL Arluvia est rejetée. Article 2 : L'EARL Arluvia versera à M. une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à l'Etat, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Arluvia, à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04NT00099 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.