CETATEXT000007543878 J4XLX2005X12X000000400992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543878.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00992, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00992 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT SALAÜN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Zohir X, demeurant ...
(56260), par Me Cartron ; M. Zohir X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-374 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lorient soit déclaré responsable de l'infection qu'il a contractée à la suite des soins reçus dans cet établissement pour une luxation du coude gauche, survenue le 12 août 1998 et soit condamné à lui verser une provision de 100 000 F et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer les séquelles de cette infection ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de Lorient responsable de l'infection qu'il a contractée ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une provision de 15 244,90 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 20 novembre 2000 et des intérêts capitalisés ; 4°) d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation des séquelles imputables à l'infection ou à toute autre cause iatrogène ; 5°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Guillaudeux, substituant Me Cartron, avocat de M. X ; - les observations de Me Dora, avocat de la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 12 août 1998, M. X, victime d'une chute alors qu'il se trouvait à son domicile, s'est blessé au coude gauche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qu'une luxation fermée du coude gauche a été diagnostiquée lors de l'admission de l'intéressé au centre hospitalier de Lorient ; qu'il a été procédé à la réduction de celle-ci en urgence dans cet établissement ; qu'en l'absence de réapparition du pouls radial et de la constatation de l'insensibilité des doigts dans les suites de la réduction de la luxation, une artériographie a été effectuée, laquelle a mis en évidence une obstruction de l'artère humérale juste au-dessus du coude ; qu'à la suite de cet examen il a été fait appel au chirurgien vasculaire de garde qui a procédé, dans les locaux de l'établissement, à une greffe veineuse humérale gauche ; qu'il résulte encore de l'instruction que le lendemain de cette intervention, M. X a été transféré pour surveillance vasculaire dans l'unité de chirurgie vasculaire de la clinique de la Porte de l'Orient où l'intéressé a séjourné jusqu'au 22 août ; qu'à cette date il a regagné son domicile puis a été pris en charge le 24 août par le centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape pour un important déficit neurologique du membre supérieur gauche ; que, toutefois, en raison d'un syndrome fébrile avec frissons M. X a été réadmis à la clinique de la Porte de l'Orient dès le 24 août ; que si les hémocultures effectuées se sont révélées négatives, un staphylocoque doré a été retrouvé au niveau de l'avant-bras gauche justifiant la mise en place d'un traitement anti-staphylococcique ; que le 28 août 1998, il a été procédé à un parage chirurgical à l'occasion duquel une nécrose musculaire a été mise en évidence ; qu'en raison de l'aggravation de la symptomatologie infectieuse dans la journée du 30 août, une intervention pour parage et drainage a été pratiquée le 31 août, à l'occasion de laquelle a été constatée une nécrose complète des muscles fléchisseurs superficiels et profonds, ainsi que des muscles extenseurs avec abcédation ; qu'une nouvelle intervention de même nature a été effectuée le 17 septembre ; que M. X imputant aux soins reçus au centre hospitalier de Lorient l'infection susmentionnée relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que cet établissement soit déclaré responsable de ladite infection, d'autre part, à la condamnation de celui-ci à lui verser une provision de 100 000 F, enfin, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice résultant de l'infection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise susmentionnée que les seules séquelles dont reste atteint M. X ont pour origine la luxation traumatique du coude avec lésions vasculaires et nerveuses, qui, en dépit des soins prodigués conformément aux données de la science, a abouti à une nécrose des tendons fléchisseurs et extenseurs responsable d'une main gauche paralysée, chez un patient droitier ; que si M. X a présenté une infection, mise en évidence à la fin du mois d'août 1998, qui a justifié la mise en place d'un traitement anti-staphylococcique, il résulte de l'instruction que cette infection qui a été traitée avec succès dans le mois qui a suivi, n'a laissé aucune séquelle ; que, par ailleurs, compte tenu des séjours du patient dans différents établissements de soins, entrecoupés d'un séjour à domicile, il n'est pas possible d'imputer avec certitude aux soins reçus au centre hospitalier de Lorient ladite infection, à la supposer d'origine nosocomiale ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Bretagne Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zohir X, au centre hospitalier de Bretagne Sud, à la caisse régionale des artisans et commerçants de Bretagne et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 04NT00992 2 1