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04NT01009

CETATEXT000007543880 J4XLX2005X12X000000401009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/38/CETATEXT000007543880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01009, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01009 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI BONDIGUEL Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2004, présentée pour la SAS Société par Actions de Distribution Automobile Castelbriantaise (SADAC), dont le siège est ..., représentée par son président, par la SCPA Bondiguel-Poirrier-Jouan, avocats au barreau de Rennes ; la société SADAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2723 du 23 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1999, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - les observations de Me Poirrier-Jouan, avocat de la société SADAC ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion… qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat” ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : “Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu” ; Considérant que la société anonyme de distribution automobile castelbriantaise (SADAC) a revendu, en appliquant le régime de la marge prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts, des voitures d'occasion qu'elle avait acquises auprès d'intermédiaires ; que, par avis de mise en recouvrement du 31 août 1999, l'administration lui a réclamé un complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997, au motif que ses fournisseurs ne pouvaient régulièrement appliquer le régime de la marge et que les conditions de l'article 297 A du code général des impôts n'étant pas remplies, ses livraisons ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant que l'administration a remis en cause le régime de taxe sur la valeur ajoutée appliquée par la société au motif qu'il ressortait des cartes grises que les véhicules avaient été à l'origine la propriété d'assujettis utilisateurs qui pouvaient récupérer la taxe dans les conditions de droit commun et qu'en conséquence, les opérations ultérieures ne pouvaient bénéficier du régime de la marge ; Considérant qu'il n'est, toutefois, pas contesté que les factures adressées à la société SADAC par ses fournisseurs ne faisaient pas apparaître de taxe sur la valeur ajoutée récupérable ; qu'il n'incombait pas à la société SADAC, dès lors que ses fournisseurs se présentaient comme ayant la qualité d'assujetti revendeur et qu'il n'était pas manifeste qu'ils n'étaient pas autorisés à revendiquer cette qualité, de vérifier en tant qu'acheteur, la régularité de l'application du régime de la marge ; que la circonstance que la société ait eu connaissance des cartes grises indiquant que les propriétaires d'origine des véhicules étaient des professionnels de l'automobile, ne suffisait pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, il en est également ainsi lorsque les cartes grises indiquaient que le propriétaire d'origine était une société de location à défaut de mention attestant de manière suffisamment précise et incontestable l'affectation exacte du véhicule ; qu'ainsi, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause l'application du régime d'imposition à la marge appliqué par la société SADAC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société SADAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société SADAC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 23 avril 2004 est annulé. Article 2 : La société SADAC est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1995 au 30 novembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 31 août 1999, en raison de la remise en cause du régime de la marge appliqué à la cession de véhicules d'occasion. Article 3 : L'Etat versera à la société SADAC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SADAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT01009 2 1

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