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03NT01634

CETATEXT000007543909 J4XLX2005X10X000000301634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543909.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 27 octobre 2005, 03NT01634, inédit au recueil Lebon 2005-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01634 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN CREMOUX M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2003, présentée par : - M. Joseph X, demeurant ... ; - M. Jérôme X, demeurant ... ; - Mlle Chrystelle X, demeurant ... ; - M. Guillaume X, demeurant ... ; - M. Bernard Y, demeurant ... ; - et M. Francis Y, demeurant ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-2755 du 21 août 2003 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité aux sommes de 13 064,50 euros, de 4 600 euros et de 1 500 euros les indemnités que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à leur verser en réparation de la douleur morale subie du fait du décès de Mme Martine X, survenu le 29 juillet 1997 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser, d'une part, à M. Joseph X, à M. Jérome X, à Mlle Chrystelle X et à M. Guillaume X une somme de 15 245 euros et, d'autre part, à M. Bernard Y et à M. Francis Y une somme de 7 622 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 29 juillet 1997, Mme Martine X est décédée à la suite d'une hémorragie au cours de son hospitalisation au centre hospitalier de Bretagne Sud à Lorient, qui a eu lieu à compter du 18 juillet 1997 ; que M. Joseph X, son mari, M. Jérôme X, Mlle Chrystelle X, M. Guillaume X, ses enfants, MM. Bernard et Francis Y, ses frères, estimant insuffisantes les sommes qui leur ont été allouées par le Tribunal administratif de Rennes en réparation de leur préjudice moral, par un jugement du 21 août 2003, font appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente relève également appel du même jugement en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions de la CPAM de la Charente : Considérant qu'en première instance, la CPAM de la Charente s'est bornée à se réserver le droit de solliciter la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette indemnité ; que, par suite, ses conclusions devant la Cour tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bretagne Sud à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; Sur les conclusions de MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM.Guillaume X, Bernard et Francis Y ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que la première hémorragie dont Mme X avait été victime le 27 juillet 1997 n'a pas entraîné une prise en charge diagnostique et thérapeutique optimale de la patiente ; qu'alors que cette hémorragie aurait dû constituer une alerte et faire penser immédiatement au diagnostic d'ulcération vasculaire, le centre hospitalier de Bretagne Sud s'est contenté de pratiquer des transfusions, et de poser une canule de gros calibre, laquelle a empêché de visualiser le site de l'hémorragie et aggravé les lésions ; que, notamment, le centre hospitalier n'a pas procédé à une artériographie sélective pour rechercher une fistule, ni ne l'a même envisagé ; que cette absence d'examen est constitutive d'une faute médicale, qui a fait perdre à Mme X toute chance de se soustraire au risque de décès ; que, dès lors, cette faute médicale permet une réparation intégrale des préjudices subis par MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM. Guillaume X, Bernard et Francis Y ; que, par suite, ceux-ci sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité leurs droits à réparation pour moitié ; Sur les préjudices : En ce qui concerne M. Joseph X : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes, qui n'était pas tenu par les propositions d'indemnisation faites par le centre hospitalier, en évaluant la douleur morale subie par M. Joseph X du fait du décès de son épouse à une somme de 12 000 euros n'a pas fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle, non contestée, de 26 678,60 euros en réparation du préjudice économique, soit une somme globale de 38 678,60 euros ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 13 064,50 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à lui verser ; En ce qui concerne MM. Jérôme et Guillaume X et Mlle Chrystelle X : Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que seul M. Guillaume X vit encore chez son père, il sera fait une juste appréciation de la douleur morale subie par chaque enfant du fait du décès de leur mère en l'évaluant à une somme de 10 000 euros pour M. Guillaume X et à une somme de 8 000 euros pour chacun des deux autres enfants, M. Jérôme X et Mlle Chrystelle X et non, comme l'a fait le Tribunal administratif de Rennes, à une somme de 9 200 euros pour chaque enfant ; que, dès lors, MM. Jérôme et Guillaume et Mlle Chrystelle X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 4 600 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à verser à chacun d'eux ; En ce qui concerne les frères de Mme X : Considérant qu'il y a lieu d'évaluer la douleur morale subie par MM. Bernard et Francis Y du fait du décès de leur soeur à une somme de 4 000 euros ; que le Tribunal administratif de Rennes, en évaluant ce chef de préjudice à une somme de 3 000 euros, a fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'espèce ; que, dès lors, MM. Bernard et Francis Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à verser à chacun d'eux ; Sur les intérêts : Considérant que MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM. Guillaume X, Bernard et Francis Y ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes de 38 678,60 euros, de 10 000 euros, de 8 000 euros et de 4 000 euros à compter du 3 août 2000, date d'enregistrement de leur demande de première instance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à payer à MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM. Guillaume X, Bernard et Francis Y la somme globale de 1 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Bretagne Sud à verser à la CPAM de la Charente la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 13 064,50 euros (treize mille soixante-quatre euros et cinquante centimes) que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à payer à M. Joseph X est portée à la somme de 38 678,60 euros (trente-huit mille six cent soixante-dix-huit euros et soixante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000. Article 2 : La somme de 4 600 euros (quatre mille six cents euros) que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à payer à M. Guillaume X est portée à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000. Article 3 : La somme de 4 600 euros (quatre mille six cents euros) que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à payer à M. Jérôme X et à Mlle Chrystelle X est portée, pour chacun, à la somme de 8 000 euros (huit mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000. Article 4 : La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) que le centre hospitalier de Bretagne Sud a été condamné à payer à MM. Bernard et Francis Y est portée, pour chacun, à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000. Article 5 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 août 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM. Guillaume X, Bernard et Francis Y et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente devant la Cour sont rejetés. Article 7 : Le centre hospitalier de Bretagne Sud versera à MM. Joseph et Jérôme X, Mlle Chrystelle X et MM. Guillaume X, Bernard et Francis Y une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à M. Jérôme X, à Mlle Chrystelle X, à M. Guillaume X, à M. Bernard Y, à M. Francis Y, au centre hospitalier de Bretagne Sud, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 03NT01634 2 1

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