CETATEXT000007543912 J4XLX2005X10X000000400083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00083, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00083 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY LE ROY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Mozart, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ..., par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la Sarl Mozart demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2096 du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor) soit condamnée à lui verser la somme de 4 903 638 F (747 554,79 euros) hors taxe en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité entachant l'arrêté du 2 décembre 1996 du maire de cette commune, opposant un refus à la demande de permis de construire qu'elle avait présentée en vue de l'édification d'un immeuble sur un terrain situé rue de Trozoul où il est cadastré à la section AK sous le n° 138 ; 2°) de condamner la commune de Trébeurden à lui verser la somme de 747 554,79 euros ; 3°) de condamner la commune de Trébeurden à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me Le Roy, avocat de la SARL Mozart ; - les observations de Me Collet, substituant Me Coudray, avocat de la commune de Trébeuden ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 2 décembre 1996, le maire de Trébeurden (Côtes d'Armor) a refusé à la société à responsabilité limitée (SARL) Mozart le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de l'édification d'un immeuble sur une parcelle située rue de Trozoul, où elle est cadastrée à la section AK sous le n° 138 ; que, par jugement du 13 novembre 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de cette société tendant à ce que la commune de Trébeurden soit condamnée à lui verser la somme de 4 903 638 F (747 554,79 euros) en réparation des conséquences dommageables de ce refus de permis de construire ; que la SARL Mozart interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si, pour rejeter la demande de permis de construire présentée par la SARL Mozart, le maire de Trébeurden a visé, dans son arrêté contesté du 2 décembre 1996, l'avis défavorable émis le 11 octobre 1996 par l'architecte-conseil de la direction départementale de l'équipement, il ne s'est pas pour autant estimé lié par cet avis, mais a seulement entendu, en s'en appropriant les motifs exposant les raisons de la non-intégration du projet dans le site, faire reposer son refus sur les dispositions des articles R. 11121 du code de l'urbanisme et UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Trébeurden ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 11121 du code de l'urbanisme : “Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier (...) sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...)” ; qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal : “La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : 1) l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent qu'il soit naturel ou urbain (…)” ; Considérant que la construction projetée par la SARL Mozart consistait en l'édification d'un immeuble de trois étages, comportant des locaux à usage de commerce et quatorze logements, d'une surface hors oeuvre nette totale de 1 898 m², d'une longueur de 43 m et d'une hauteur de 11 m ; que ce projet est situé à 85 mètres du rivage de la mer, à proximité immédiate du site des “Roches Blanches” inscrit à l'inventaire des sites pittoresques par l'arrêté du 3 décembre 1935 pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ; qu'ainsi, et alors même qu'il s'insère dans une zone d'habitat diffus, au demeurant majoritairement constituée d'habitations individuelles, ledit projet était, en raison de sa situation, de ses dimensions et de son volume, de nature à porter atteinte à ce site protégé caractéristique de cette partie du littoral breton ; que, par suite, le maire de Trébeurden, en refusant par l'arrêté contesté du 2 décembre 1996 de délivrer à la SARL Mozart le permis de construire qu'elle sollicitait, n'a fait une inexacte application, ni des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ni des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 2 décembre 1996 par lequel le maire de Trébeurden a refusé à la SARL Mozart le permis de construire qu'elle sollicitait n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là, que la société requérante ne saurait prétendre à la réparation des conséquences dommageables qu'elle fait découler d'une prétendue illégalité de ce refus de permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Mozart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Trébeurden, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL Mozart la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SARL Mozart à verser à la commune de Trébeurden une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Mozart est rejetée. Article 2 : La SARL Mozart versera à la commune de Trébeurden une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Mozart, à la commune de Trébeurden (Côtes d'Armor) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04NT00083 2 1 N° «Numéro» 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.