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05NT00003

CETATEXT000007543919 J4XLX2006X02X000000500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00003, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00003 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON YALAOUI M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2005, présentée pour M. Thaneswaran X, demeurant ..., par Me Yalaoui, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-4396 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 13 août 2003 de cette même autorité, rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et d'enjoindre à ce dernier de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de naturalisation dans le délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Yalaoui, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement en date du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, confirmée le 13 août de la même année par le rejet de son recours gracieux, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas respecté le délai imparti à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur une demande de naturalisation est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 novembre 2002, publié au Journal officiel du 31 octobre 2002 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. Gaeremynck, de Mme Vilchien et de M. Galard, délégation est donnée à M. Alain Pouliquen (…) à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou convention, à l'exclusion des décrets ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Pouliquen avait reçu délégation pour signer la décision contestée du 9 mai 2003 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision doit être écarté ; Considérant que la circonstance que lors de l'examen de la recevabilité de la demande de naturalisation de M. X, le ministre n'a pas opposé à celui-ci les dispositions de l'article 21-24 du code civil, lequel prévoit que nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, n'interdisait pas à cette même autorité d'ajourner temporairement ladite demande au motif que la connaissance de la langue française par l'intéressé était insuffisante ; Considérant que pour le surplus de son argumentation, M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel le même moyen que celui développé en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption du motif des premiers juges, tiré de ce que le ministre n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne maîtrisait pas suffisamment la langue française, de rejeter sa requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de naturalisation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thaneswaran X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00003 1

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