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04NT00653

CETATEXT000007543929 J4XLX2005X10X000000400653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543929.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00653, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00653 Rejet 2EME CHAMBRE plein contentieux C M. DUPUY RIOU ; RIOU ; LE ROY M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu, 1° sous le n° 04NT00653, la requête enregistrée comme ci-dessus le 4 juin 2004, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Riou, avocat au barreau de Quimper ; M et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-658 du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a laissé à leur charge le tiers des préjudices subis et a condamné la communauté de communes “Quimper Communauté” à leur verser, ainsi qu'à leur fille Tijen, la somme de 27 500 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fils Tanju, survenu par noyade à la piscine de Kerlan Vian à Quimper ; 2°) de déclarer la communauté de communes “Quimper Communauté” entièrement responsable de la noyade dont a été victime leur fils ; 3°) de condamner la communauté de communes “Quimper Communauté” à leur verser les sommes de 80 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi par leur fils Tanju, de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral de leur fille Tijen et de 35 000 euros, à chacun des deux parents, au titre de la réparation de leur préjudice moral respectif ; 4°) de condamner la communauté de communes “Quimper Communauté” à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu, 2° sous le n° 04NT00692, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2004, présentée pour la communauté de communes “Quimper Communauté”, représentée par son président en exercice, par Me Le Roy, avocat au barreau de Brest ; la communauté de communes “Quimper Communauté” demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-658 du 8 avril 2004 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur des deux tiers des préjudices subis par les consorts X et l'a condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 27 500 euros en réparation des conséquences dommageables du décès de leur fils Tanju, survenu par noyade à la piscine de Kerlan Vian à Quimper ; 2°) d'écarter toute responsabilité de sa part dans la noyade du jeune Tanju ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Riou, avocat de M. et Mme X ; - les observations de Me Naux, substituant Me Le Roy, avocat de la communauté de communes “Quimper Communauté” ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04NT00653 de M. et Mme X et n° 04NT00692 de la communauté de communes “Quimper Communauté” (Finistère) sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 17 mai 2000, vers 17 heures, le jeune Tanju X, alors âgé de 11 ans, a été signalé gisant au fond du grand bassin de la piscine de Kerlan Vian, dont la gestion incombe à la communauté de communes “Quimper Communauté” ; que son décès est survenu le 30 juillet 2001, après un coma vigile ; que devant le Tribunal administratif de Rennes, M. et Mme X ont demandé le versement, par la communauté de communes, d'une somme totale de 170 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fils, par eux-mêmes et par la soeur de la victime ; que par le jugement attaqué du 8 avril 2004, le tribunal administratif a déclaré la communauté de communes “Quimper Communauté” responsable des 2/3 des conséquences dommageables du décès du jeune Tanju et a condamné celle-ci à verser, d'une part, aux consorts X une somme totale de 27 500 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère une somme totale de 161 158,75 euros en remboursement de ses débours ; que la communauté de communes “Quimper Communauté” et les époux X interjettent, chacun en ce qui les concerne, appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère présente, pour sa part, des conclusions tendant au remboursement, par la communauté de communes “Quimper Communauté”, de la totalité de ses débours ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Tanju a été autorisé par ses parents à se rendre le 17 mai 2000, vers 15 h 00, à la piscine de Kerlan Vian ; qu'il n'est pas contesté qu'après avoir participé, avec d'autres enfants, à des jeux de ballons et de cerceaux dans le petit bassin, suscitant à cette occasion des remontrances de la part d'un des deux maître-nageurs présents, il s'est, ensuite, livré avec deux de ses camarades, à un concours d'apnée dans le petit, puis dans le grand bassin ; qu'en ne remarquant pas que les enfants s'adonnaient à ce jeu dangereux depuis quelque temps, alors qu'il leur incombait d'exercer une surveillance attentive sur des enfants non accompagnés lesquels, au demeurant, avaient un comportement turbulent, et en ne repérant pas, par la suite, la présence prolongée, au fond du grand bassin, du jeune Tanju dont le corps n'a été découvert qu'après plusieurs minutes par des usagers de la piscine, les maîtres-nageurs ont commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service chargé de la surveillance de la piscine de Kerlan Vian, de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes “Quimper Communauté” ; Considérant, toutefois, qu'en se livrant à une compétition d'apnée avec ses camarades alors que le règlement intérieur de la piscine de Kerlan Vian, apposé dans les locaux, dispose, en son article 9, qu'“il est recommandé de ne pas pratiquer d'apnées statiques”, et quand bien même la présence d'une affiche à l'entrée de la piscine interdisant cette pratique n'est pas établie par les pièces du dossier, le jeune Tanju a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la communauté de communes “Quimper Communauté” ; que le tribunal administratif ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant, comme il l'a fait, au 2/3 la part de responsabilité incombant à la communauté de communes à raison de cet accident ; Sur le préjudice : Considérant qu'en fixant, en fonction du partage de responsabilité fixé ci-dessus, à la somme de 5 000 euros le montant de la somme à allouer, par la communauté de communes “Quimper Communauté”, à chacun des père et mère du jeune Tanju au titre du préjudice subi par ce dernier à la suite de quatorze mois d'hospitalisation en état de coma vigile, et aux sommes de 10 000 euros et de 2 500 euros le montant de l'indemnité à verser, respectivement, à chacun desdits parents et à leur fille Tijen en réparation de la douleur morale supportée par eux, le tribunal administratif n'a fait une évaluation ni excessive, ni insuffisante, du préjudice subi par la victime, sa soeur et ses parents ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère : Considérant que la part de responsabilité de la communauté de communes “Quimper Communauté”, fixée au 2/3 des conséquences dommageables du décès du jeune Tanju, est confirmée par le présent arrêt ; que, dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère tendant à obtenir de la communauté de commune “Quimper Communauté”, d'une part, le remboursement de la somme de 161 158,75 euros correspondant au montant total des frais médicaux exposés par elle, d'autre part, le versement d'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant M. et Mme X, que la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et la communauté de communes “Quimper Communauté”, ne pas sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné ladite communauté de communes à verser, d'une part, aux consorts X la somme totale de 27 500 euros en réparation de leurs préjudices, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, la somme de 161 158,75 euros en remboursement de ses débours ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur le fondement de ces dispositions, par M. et Mme X, par la communauté de communes “Quimper Communauté” et par la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère dont les conclusions présentées par cette dernière sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme sollicitant le bénéfice des dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X et de la communauté de communes “Quimper Communauté”, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la communauté de communes “Quimper Communauté”, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N°s 04NT00653 et 04NT00692 2 1 N° «Numéro» 3 1

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