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04NT00720

CETATEXT000007543937 J4XLX2005X10X000000400720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543937.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00720, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00720 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY COLLIN Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Collin, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1282 du 9 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation, par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies, d'un chemin piétonnier d'accès à l'église de Saint-Pierre-en-Vaux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 mars 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation, par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies, d'un chemin piétonnier d'accès à l'église de Saint-Pierre-en-Vaux ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de Mme X : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification du jugement attaqué le 15 avril 2004 ; que, par suite, la requête de l'intéressée, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2004, n'est pas tardive ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que par délibération du 30 octobre 1997, le conseil municipal de Saint-Georges-des-Sept-Voies a décidé l'acquisition des terrains nécessaires à la création d'une voie d'accès à l'église de Saint-Pierre-en-Vaux en vue de permettre, outre la desserte de cet édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, laquelle était devenue impossible, pour des raisons de sécurité, par le chemin rural n° 50 qui assurait jusqu'ici cette liaison, le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité de ce bâtiment et le désenclavement des parcelles cadastrées à la section ZM sous les n°s 134, 297 et 298 ; qu'à l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 6 au 22 octobre 1998, le commissaire-enquêteur s'est prononcé favorablement à ce projet tout en assortissant son avis de réserves tendant à ce que la largeur de la voie soit limitée à 1,33 m, à ce que les réseaux d'eau et d'électricité ne soient pas implantés sous ladite voie, pour des raisons tenant à la présence de plusieurs caves souterraines, et à ce que cet itinéraire soit, pour les mêmes raisons, réservé au seul usage des piétons ; que par délibération du 30 mars 1999, le conseil municipal de Saint-Georges-des-Sept-Voies a modifié le projet communal pour tenir compte des réserves exprimées par le commissaire-enquêteur et décidé la création d'un chemin piétonnier d'une largeur de 1,33 m sans passage sous son emprise, des réseaux d'eau et d'électricité ; que par arrêté du 23 septembre 1999, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de ce chemin piétonnier par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies ; que par arrêté du 7 décembre 2000, le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessible la parcelle cadastrée à la section ZM sous le n° 348 dont Mme X est propriétaire, nécessaire à la réalisation du projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'église de Saint-Pierre-en-Vaux est desservie, outre par le chemin rural n° 50 que le chemin piétonnier déclaré d'utilité publique est destiné à remplacer, par la voie communale n° 108, dont il n'est pas contesté qu'elle en assure valablement l'accès ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier, notamment, du rapport établi par le commissaire-enquêteur à l'issue de l'enquête publique, que ledit chemin piétonnier déclaré d'utilité publique “comporte un risque de chute pour le promeneur : le sentier escalade le talus en longeant une ruelle qui parallèlement s'enfonce vers les caves ; il faudra donc prévoir des gardes-corps, tout comme pour le chemin rural n° 50” et “qu'emprunter un nouveau chemin à travers bois est aussi risqué que de passer par l'ancien, du fait du démarrage du nouveau sentier au-dessus de caves” ; qu'enfin, la création de ce chemin n'est pas nécessaire pour permettre le désenclavement des parcelles cadastrées à la section ZM sous les n°s 134, 297 et 298, lesquelles disposent, par ailleurs, de servitudes de passage ; que, dans ces conditions, ledit projet, qui est destiné à permettre l'accès piétonnier à un édifice cultuel désaffecté dont la desserte est déjà assurée par une voie communale, ne peut être regardé, alors même qu'il revêtirait le caractère d'un itinéraire piétonnier offrant un cadre champêtre, comme présentant un intérêt suffisant pour qu'il revête un caractère d'utilité publique compte tenu , notamment, des risques qu'il comporte pour la sécurité des usagers ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 23 septembre 1999 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies d'un chemin piétonnier d'accès à l'église de Saint-Pierre-en-Vaux est entaché d'illégalité ; que, dès lors, l'arrêté du 7 décembre 2000 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation, par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies, de ce projet est, lui-même, entaché d'illégalité et doit, par voie de conséquence, être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire déclarant cessibles les biens immobiliers nécessaires à la réalisation, par la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies, d'un chemin piétonnier d'accès à l'église de Saint-Pierre-en-Vaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 mars 2004 du Tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 7 décembre 2000 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X, à la commune de Saint-Georges-des-Sept-Voies (Maine-et-Loire) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04NT00720 2 1 N° «Numéro» 3 1

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