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03NT00965

CETATEXT000007543938 J4XLX2005X12X000000300965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543938.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00965, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00965 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Magguilli, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900506 en date du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : “Sont notamment considérés comme revenus distribués :

  1. a)sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances de prêts ou d'acomptes…” ; Considérant qu'il est constant que le compte courant ouvert dans les écritures de la société Bretagne-Desosse au nom de M. X, l'un de ses associés, présentait un solde débiteur de 1 711 556,26 euros à la clôture de l'exercice 1990 ; que M. X soutient cependant que ce solde débiteur serait compensé par une créance sur la société née au cours de l'exercice 1990 et résultant du produit de la vente à la société SFV par le contribuable de ses parts dans la société Bretagne-Desosse pour un montant de 1 500 000 F ; que si la réalité de la création de la société SFV et de la cession des parts n'est pas contestée par l'administration, bien qu'elle n'ait pas été réglée, celle-ci a en revanche écarté l'écriture de compensation alléguée (OD51) au motif qu'elle était fictive, les parts cédées appartenant, en outre, pour la moitié d'entre elles non pas à M. X lui-même, mais à un membre de sa famille ; qu'à supposer même que la cession ait fait naître une créance de 1 500 000 F sur la société SFV, il ne résulte pas de l'instruction que ladite créance aurait été transférée à la société Bretagne-Desosse pour compenser à due concurrence le débit du compte courant ouvert au nom de M. X ; qu'un jugement du Tribunal correctionnel de Rennes en date du 20 mai 1999 qualifie de fictive l'écriture comptable de compensation ; que, dans ces conditions, M. X a été à bon droit imposé, à défaut de preuve contraire au sens des dispositions précitées de l'article 111
  2. a)à raison du solde débiteur de son compte courant à la clôture de l'exercice 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant que M. X entend par ailleurs se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 J 1212 n° 22 du 1er septembre 1989 selon laquelle : “Lorsque l'administration découvre qu'une avance taxable a été intégralement remboursée, on peut admettre à titre de règle pratique, qu'il n'y a pas eu de distribution de revenus s'il apparaît que le remboursement a été opéré à une date antérieure à celle de la réception, par la société, de l'avis de vérification ou, dans le cas d'un contrôle inopiné, antérieurement au passage du vérificateur…” ; qu'en se fondant sur le montant du solde débiteur du compte courant au 30 avril 1993, date de clôture de l'exercice 1992-1993, intervenue avant l'envoi de l'avis de vérification, l'administration admet un remboursement d'un montant de 3 180,99 F ; qu'elle demande cependant, sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que ladite somme soit compensée par une insuffisance de 28 212 F constatée dans le calcul de l'imposition de l'année 1990 ; que le contribuable ne conteste pas le bien fondé de cette compensation ; Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : “I. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses…” ; Considérant que M. X a tenté d'expliquer qu'il avait compensé le solde débiteur de son compte courant à la clôture de l'exercice 1992 à hauteur de 1 241 241 F par un “acompte sur dividendes” qui lui aurait été dû par la société Bretagne-Desosse ; que l'administration a cependant constaté qu'aucun dividende et, partant, aucun acompte sur dividendes, n'était dû par la société à la clôture de cet exercice ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le contribuable a cherché à masquer le solde débiteur de son compte courant à la clôture de l'exercice 1990 par des remboursements fictifs ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, dont elle a la charge, de ce que le contribuable a cherché à éluder l'impôt sur le revenu et à égarer le pouvoir de contrôle du service, ce qui établit l'existence de manoeuvres frauduleuses ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour soutenir que, du fait de l'application de ces pénalités, il aurait été sanctionné deux fois pour les même faits ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le contribuable a fait l'objet de poursuites et a été condamné par le Tribunal correctionnel de Rennes pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux, complicité, abus de confiance à l'égard de l'administration fiscale, absence de désignation d'un commissaire aux comptes, tentative d'escroquerie à l'assurance, soit en tout état de cause pour des faits différents de ceux qui ont justifié l'application des majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00965 2 1

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