CETATEXT000007543944 J4XLX2005X12X000000300992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00992, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00992 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT DORA M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2003, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Dora ; Mme Nicole X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 00-4580 du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit, en lui allouant une indemnité de 13 327 euros, qu'elle estime insuffisante, à sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, à raison du rehaussement de la chaussée de la route nationale n° 137 et du passage de nombreux camions sur cette route, la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice subi par la suppression des accès directs à sa propriété, et la même somme, d'une part, en réparation du préjudice subi par l'atteinte portée aux conditions d'habitabilité de cette propriété du fait des nuisances sonores, d'autre part, au titre des troubles dans ses conditions d'existence du fait des nuisances sonores, de 19 508,65 euros en réparation des dommages affectant sa propriété et de 89 500 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de la valeur vénale de cette dernière, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat, sous astreinte de 2 500 euros par mois de retard, de procéder aux travaux de réparation nécessaires pour remédier aux infiltrations par les eaux de ruissellement provenant de la route nationale n° 137, et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et, enfin, d'ordonner un complément d'expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres affectant sa propriété et d'en rechercher les causes, ainsi que d'évaluer le coût des réparations ; 2°) de faire droit à l'intégralité desdites conclusions ainsi, en outre, que d'enjoindre à l'Etat de procéder, sous la même astreinte et dans le même délai, à la mise en sécurité des lieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Margueron, président ; - les observations de Me Dora, avocat de Mme X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un compromis de vente avec autorisation d'occupation des lieux, signé en 1974, puis par un acte de vente signé en 1980, Mme X est devenue propriétaire, à Moreilles, d'un ensemble immobilier, composé principalement de deux bâtiments à usage d'habitation situés le long de la route nationale n° 137 ; que, par demande enregistrée le 10 octobre 2000, et qui faisait elle-même suite à une réclamation préalable adressée à la direction départementale de l'équipement de la Vendée, l'intéressée, qui avait dans les circonstances de l'espèce la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, a réclamé devant le Tribunal administratif de Nantes la réparation de divers préjudices résultant tant des conséquences de travaux effectués sur la chaussée de la voie au droit de sa propriété que de l'accroissement de la circulation, en particulier des véhicules lourds ; qu'elle forme appel du jugement intervenu au fond dans ce litige, et qui n'a donné que partiellement satisfaction à ses prétentions indemnitaires ; Considérant, en premier lieu, que les travaux exécutés par l'Etat sur la route nationale n° 137 au droit de la propriété de Mme X ont eu pour objet, par un rehaussement du niveau de la chaussée d'environ 0,80 mètres, d'atténuer un effet de dos d'âne dû à un pont situé à proximité immédiate ; qu'ils n'ont eu par eux-mêmes aucune conséquence sur l'accroissement du trafic supporté par cette voie, qui constituait un axe routier important reliant Nantes à La Rochelle ; que la requérante ne pouvait, en 1974, et en 1980, lorsqu'elle s'est définitivement installée dans la propriété, ignorer les nuisances sonores auxquelles l'exposait la situation de cette dernière et dont l'augmentation était raisonnablement prévisible ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que ces travaux se sont accompagnés du comblement de l'espace qui séparait la chaussée de la route nationale n° 137 du bas des murs de la propriété ; que ce comblement a eu pour conséquence la transmission directe à la structure des bâtiments des vibrations provoquées par le passage de véhicules, en particulier des poids-lourds, nombreux à utiliser cet axe routier ; que la gêne provoquée de ce fait dans les conditions d'habitation, et qui pouvait être évitée, excède celle que doivent normalement supporter les riverains d'une voie publique et constitue, dans ces circonstances, un dommage anormal et spécial ouvrant droit à réparation au bénéfice de Mme X ; qu'en fixant à 3 000 euros la somme que l'Etat devait être condamné à verser de ce chef, le Tribunal administratif a fait, compte tenu tant de l'importance de la gêne occasionnée que de sa durée, une évaluation du préjudice dont Mme X est fondée à soutenir qu'elle a été insuffisante ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en portant cette indemnité à la somme de 10 000 euros ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X réclame la condamnation de l'Etat à l'indemniser de la privation, à la suite des travaux précités, de l'accès au bâtiment sud de sa propriété, elle n'établit pas, ainsi que le fait valoir l'administration, que ces travaux de rehaussement proprement dit de la chaussée de la route nationale n° 137 à l'origine d'une telle situation se seraient poursuivis au-delà de 1986 ; qu'il est constant que sa première réclamation à cet égard n'a été formulée qu'en octobre 1999 ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a fait droit, sur le fondement des articles 1er et 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée, à l'exception de prescription quadriennale opposée en première instance par le préfet de la Vendée ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X justifie au regard des éléments produits au dossier et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Nantes de l'existence d'un dommage anormal et spécial, tenant à l'affectation de sa propriété tant par les vibrations provoquées par le passage des véhicules sur la route nationale n° 137 que par l'absence de mise en place, à l'occasion du rehaussement de la chaussée, d'un dispositif d'évacuation des eaux de ruissellement en provenance de la voie ; que cependant, au vu de ces mêmes éléments en ce qui concerne l'état de la propriété, et en particulier du tassement progressif de son terrain de fondation auquel elle se trouvait naturellement exposée du fait de sa localisation, la requérante, qui ne peut en tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, prétendre à une indemnisation au titre de travaux d'isolation phonique visant à diminuer les seules nuisances sonores, n'établit pas que la somme globale de 10 327 euros qui lui a été allouée par le Tribunal administratif en réparation des désordres immobiliers serait insuffisante ; Considérant, enfin, que, soit la perte alléguée de la valeur vénale de la propriété, soit la perte de revenus qui auraient pu être tirés de la location de logements qui y auraient été aménagés à cet effet ne présente, en l'état du dossier, et en l'absence de démarches effectuées en vue de la vente ou de locations, qu'un caractère éventuel ; qu'elle n'est, ainsi, pas susceptible d'indemnisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire demandée, Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, qui n'était pas tenu de répondre expressément à sa demande d'expertise complémentaire, a limité à 13 327 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder aux travaux de mise en sécurité réclamés par Mme X ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dora, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Dora la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 13 327 euros (treize mille trois cent vingt-sept euros) que l'Etat a été condamné à verser à Mme X par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 avril 2003 est portée à 20 327 euros (vingt mille trois cent vingt-sept euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Dora une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Dora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 1 N° 03NT00992 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.