CETATEXT000007543953 J4XLX2005X12X000000400128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT00128, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00128 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI CAVALLE M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2004, présentée pour M. et Mme Jaime X, demeurant ..., par la SELARL Avocats Fiscalistes Conseils, avocats au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99.1903 en date du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2005 : - le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la non application de l'abattement de 20 % : Considérant qu'aux termes du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : “Les adhérents des centres de gestion et associations agréées définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H… bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition… L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration…” ; et qu'aux termes du quatrième alinéa du 5 a) du même article : “Le revenu net obtenu en application de l'article 83… n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. et Mme Jaime X n'ont pas déposé leur déclaration d'ensemble des revenus de l'année 1996 dans le délai légal, ni dans le délai de trente jours ouvert par les deux mises en demeure qui leur ont été adressées par le service des impôts ; qu'ils ont, par suite, été taxés d'office au titre de cette année en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'avaient pas non plus déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus en 1994 et 1995 ; que, par suite, le service était fondé, en application des dispositions précitées, à ne pas appliquer au titre de l'année 1996 l'abattement de 20 % aux bénéfices non commerciaux perçus par Mme X ainsi qu'aux salaires perçus par M. X ; que la double circonstance, d'une part, que Mme X avait déjà été privée du bénéfice de cet abattement en 1995, faute d'avoir souscrit les déclarations d'ensemble des revenus de 1994 et 1995 dans les délais, d'autre part, que les revenus des requérants étaient communiqués par des tiers à l'administration fiscale et ne pouvaient donc être dissimulés, ne faisait pas obstacle à ce que le service tirât les conséquences du non-respect de leurs obligations déclaratives par les requérants, dont la bonne foi n'est pas contestée ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que l'application par l'administration des dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts qu'ils qualifient d'arbitraire serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables dès lors qu'en tout état de cause, ils ne précisent pas le droit garanti par la Convention dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que s'ils soutiennent que les dispositions législatives précitées autoriseraient l'administration à méconnaître dans leur application les principes généraux du droit et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il n'appartient pas en tout état de cause au juge administratif de contrôler la conformité des lois à la constitution ; qu'enfin, ils ne peuvent invoquer utilement la violation du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt dès lors que, comme il a été dit, la non-application à leurs revenus respectifs de l'abattement de 20 % est conforme à la loi fiscale ; En ce qui concerne la déduction d'une somme versée en exécution d'un engagement de caution : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X demandent que soient déduits des bénéfices non commerciaux perçus par Mme X en 1996 la somme de 201 031,68 F qu'ils auraient versée à la Banque régionale de l'Ouest en exécution d'engagements de caution souscrits en 1989 à hauteur de 300 000 F au profit de la SARL PUBLIRAMA, dont Mme X assurait alors la gérance ; que, toutefois, en se bornant à produire une attestation de ladite banque du 19 janvier 1996 selon laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu de M. X l'ordre de vendre 12 SICAV et d'en affecter le produit au montant de la créance détenue sur la SARL PUBLIRAMA, “l'encaissement effectif devant faire l'objet de la délivrance d'une quittance”, les requérants, qui ne produisent pas cette quittance, ne justifient ni de la date, ni de la réalité du versement qu'ils prétendent avoir effectué ; que, par suite, alors même que le montant des cautions souscrites ne serait pas hors de proportion avec les salaires perçus par Mme X en 1989 de la SARL PUBLIRAMA, l'administration était fondée en tout état de cause à refuser d'admettre ladite somme en déduction des bénéfices non commerciaux perçus par Mme X en 1996 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales : “La garantie prévue au premier alinéa de l'article L.80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation au regard d'un texte fiscal” ; que le premier alinéa de l'article L.80 A prévoit que : “Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration” ; que l'imposition contestée, qui procède de la taxation d'office de revenus non déclarés, ne peut être regardée comme le rehaussement d'impositions antérieures ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration aurait accepté qu'ils déduisent de leurs revenus imposables de l'année 1997 une somme de 168 526 F ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a appliqué aux impositions litigieuses la majoration au taux de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts lorsque, notamment, comme en l'espèce, la déclaration d'ensemble de revenus n'a pas été déposée par le contribuable dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ; que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont eu, ce faisant, aucune intention d'éluder ou de frauder l'impôt, un tel moyen est inopérant pour contester l'application de cette majoration ; qu'ils ne peuvent pas davantage utilement soutenir, en faisant valoir leurs difficultés financières, que l'application de la majoration susmentionnée présenterait à leur égard un caractère inéquitable ; Sur la demande de remise gracieuse des pénalités : Considérant que M. et Mme X sollicitent la remise totale des majorations mises à leur charge ; que le tribunal administratif a estimé que les conclusions à cette fin présentées devant lui n'étaient pas recevables, faute d'avoir été présentées dans le délai de recours contentieux ouvert par la notification aux intéressés de la décision de l'administration rejetant leur demande de remise gracieuse ; que M. et Mme X ne contestent pas cette irrecevabilité ; que, par suite, les conclusions d'appel ayant le même objet ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jaime X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04NT00128 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.