← France

04NT00958

CETATEXT000007543965 J4XLX2005X12X000000400958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, Formation plénière, du 30 décembre 2005, 04NT00958, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00958 Satisfaction partielle FORMATION PLENIERE excès de pouvoir B Mme THOLLIEZ LAUNAY M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2004, présentée pour l'association Manche Nature, représentée par son président en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; l'association Manche Nature demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-802 du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusant de donner suite à sa demande relative à la désignation de sites de ce département susceptibles d'être reconnus d'intérêt communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche d'engager la procédure de désignation pour les sites de la “Tourbière de Gathemo”, de la carrière de Donville-les-Bains, des carrières de Cavigny et de la Meauffe, et du massif dunaire de Bréville-sur-Mer, en vue de la transmission de ces sites à la Commission européenne ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Manche de poursuivre les investigations scientifiques relatives à ces sites ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites “Natura 2000” et modifiant le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Manche Nature interjette appel du jugement du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusant de donner suite à sa demande relative à la désignation de sites de ce département susceptibles d'être reconnus d'intérêt communautaire au titre de la directive n° 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, dite directive “Habitats” ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette directive : “

  1. Sur la base des critères établis à l'annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque Etat membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II qu'ils abritent... - La liste est transmise à la Commission..., en même temps que les informations relatives à chaque site.... -
  2. La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire... est arrêtée par la Commission....” ; qu'aux termes de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : “I. Les zones spéciales de conservation sont des sites à protéger comprenant : - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; - soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation… - III. Avant la notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une zone spéciale de conservation…, le projet de périmètre de la zone est soumis à la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés. L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de cette consultation que par une décision motivée” ; qu'aux termes de l'article R. 214-18 du code rural, alors en vigueur : “Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation… aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés…. - Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation des sites Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.” ; qu'aux termes de l'article R. 214-19 du même code : “Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire “Natura 2000”…” ; Considérant que pour rejeter comme irrecevables les conclusions de l'association Manche Nature tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de donner suite à sa demande relative à la désignation de quatre sites supplémentaires susceptibles d'être reconnus d'intérêt communautaire au sens de la directive du 21 mai 1992, le Tribunal administratif de Caen a estimé que cette décision présentait le caractère d'une mesure préparatoire que l'association ne pouvait pas contester par la voie du recours pour excès de pouvoir ; Considérant, toutefois, qu'en refusant de procéder, pour les quatre sites litigieux, à la consultation des collectivités publiques prévue par l'article R. 214-18 du code rural, au titre des zones spéciales de conservation, le préfet de la Manche a fait obstacle au déroulement de la procédure devant aboutir, d'abord, à la transmission par ses services au ministre chargé de l'environnement, du projet de désignation des sites “Natura 2000”, complété des avis recueillis auprès des organes délibérants des collectivités consultées et de ses propres observations en cas de désaccord de sa part, ensuite, à la transmission par le gouvernement français d'une liste de sites à partir de laquelle la Commission européenne est appelée à désigner ceux d'entre eux qui seront finalement retenus pour la constitution du réseau “Natura 2000” ; que, dans ces conditions, une telle décision est de nature à faire grief et, en conséquence, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen a rejeté comme irrecevable la demande de l'association Manche Nature dirigée contre cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur cette demande par la voie de l'évocation ; Considérant, en premier lieu, que l'association Manche Nature soutient que le préfet de la Manche était tenu d'engager la procédure de consultation prévue à l'article R. 214-18 du code rural pour les sites des carrières de Donville-les-Bains, des carrières de Cavigny et de la Meauffe, de la tourbière de Gathémo et des dunes de Bréville-sur-Mer, dès lors que ces sites figuraient au nombre de ceux que l'inventaire dressé en 1995 par le Muséum national d'histoire naturelle avait identifiés comme comportant un type d'habitat naturel relevant de l'annexe I ou des espèces indigènes relevant de l'annexe II de la directive du 21 mai 1992 ; que, toutefois, chaque Etat membre dispose d'une marge d'appréciation pour effectuer ses propositions de sites, dans le respect des critères par ladite directive ; que tel était l'objet de la procédure prévue par le décret n° 95-631 du 5 mai 1995, relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire, qui a été abrogé par le décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 et en application duquel devait être établie, après inventaire dressé par le Muséum national d'histoire naturelle, une liste nationale de sites susceptibles d'être inscrits dans le réseau européen “Natura 2000” ; que si, comme le soutient l'association requérante, la Commission européenne doit disposer d'un inventaire exhaustif des sites revêtant, au niveau national, un intérêt écologique pertinent au regard de l'objectif de conservation des habitats et des espèces, une telle nécessité, qui ne saurait conférer à l'inventaire en cause une portée juridique contraignante, a seulement pour effet de rappeler que ledit inventaire doit être établi sur la base des critères fixés à l'annexe III de la directive, à l'exclusion de considérations économiques, sociales et culturelles ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Manche était tenu d'engager la procédure de désignation des quatre sites litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le site de la tourbière de Gathemo a été identifié par le Muséum national d'histoire naturelle comme une “tourbière haute de surface réduite en mauvais état de conservation” ; que, par suite, le préfet de la Manche a pu, à bon droit, au motif que les caractéristiques de ce site ne lui permettent pas de contribuer de manière significative à la cohérence du réseau “Natura 2000”, l'écarter de la phase de consultation prévue à l'article R. 214-18 du code rural ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le site initialement inventorié sous l'appellation “littoral Ouest du Cotentin de Bréville à Pirou”, composé de six sous-zones distinctes dont celle des dunes de Bréville-sur-Mer, a été reconnu d'intérêt national par le Muséum national d'histoire naturelle, compte-tenu de la présence de seize habitats répertoriés au titre de l'annexe I et de neuf espèces répertoriées au titre de l'annexe II de la directive du 21 mai 1992 ; qu'ensuite, ce site est devenu celui du “littoral Ouest du Cotentin de Bréhal à Pirou” par exclusion, par le préfet de la Manche, des dunes de Bréville-sur-Mer de son périmètre ; que, toutefois, la seule circonstance que le massif dunaire de Bréville-sur-Mer, dont le bon état de conservation en fait un espace retenu à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de Basse-Normandie et sur lequel la présence d'habitats communautaires n'est pas contestée par l'administration, comporte en son sein des équipements publics, n'est pas de nature à le faire regarder comme devant être exclu du périmètre du site initialement évalué par le Muséum national d'histoire naturelle ; que, par suite, en décidant de ne pas soumettre le site des dunes de Bréville à la consultation prévue par les dispositions de l'article R. 214-18 du code rural, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Considérant, enfin, que s'agissant des carrières de Donville-les-Bains, d'une part, et des carrières de Cavigny et de la Meauffe, d'autre part, le Muséum national d'histoire naturelle avait estimé, en 1995, ne pas disposer d'“informations suffisantes pour l'évaluation” de ces sites ; que, toutefois, la seule circonstance que le préfet de la Manche ait disposé de données scientifiques lacunaires sur ces deux sites, en raison d'ailleurs de ce que la question de l'intérêt présenté par ceux-ci n'avait pas fait l'objet d'expertises complémentaires, ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût soumettre ces mêmes sites à la consultation des collectivités locales concernées ; qu'ainsi, en refusant de procéder à une telle consultation, le préfet de la Manche a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Manche Nature est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2003 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande, en tant que cette décision refuse d'engager la procédure prévue par l'article R. 214-18 du code rural, au titre des zones spéciales de conservation, pour les sites des dunes de Bréville-sur-Mer, des carrières de Donville-les-Bains et des carrières de Cavigny et de la Meauffe ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, des dispositions de l'article L. 911-2 dudit code : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même exécution, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution” ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : “Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public… prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé” ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'annulation partielle, prononcée par le présent arrêt, de la décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche, implique nécessairement, non, comme le demande l'association requérante, que celui-ci transmette au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de sites “Natura 2000” comportant, au titre des zones spéciales de conservation, les sites des dunes de Bréville-sur-Mer, des carrières de Donville-les-Bains et des carrières de Cavigny et de la Meauffe, mais qu'il engage la consultation, pour chacun de ces trois sites, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en application des dispositions désormais reprises à l'article R. 414-3 du code de l'environnement ; qu'il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens et de fixer à six mois le délai imparti à cette fin au préfet de la Manche ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'association Manche Nature une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 mai 2004 du Tribunal administratif de Caen est annulé. Article 2 : La décision du 9 avril 2003 du préfet de la Manche refusant d'engager la procédure de consultation prévue à l'article R. 214-18 du code rural est annulée en tant qu'elle concerne, au titre des zones spéciales de conservation, les sites des dunes de Bréville-sur-Mer, des carrières de Donville-les-Bains et des carrières de Cavigny et de la Meauffe. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche d'engager la procédure de consultation prévue par l'article R. 414-3 du code de l'environnement, en ce qui concerne les sites des dunes de Bréville-sur-Mer, des carrières de Donville-les-Bains et des carrières de Cavigny et de la Meauffe, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat est condamné à verser à l'association Manche Nature une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'association Manche Nature devant le Tribunal administratif de Caen et des conclusions de sa requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Manche Nature, au préfet de la Manche et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04NT00958 2 1 N° «Numéro» 3 1 44-01-00254-01-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT. - PROTECTION DE LA NATURE. - DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE “HABITATS” DU 21 MAI 1992 - INSCRIPTION D'UN SITE DANS LE RÉSEAU NATURA 2000 - DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉFET REFUSE DE DONNER SUITE À LA DEMANDE D'UNE ASSOCIATION TENDANT À LA DÉSIGNATION DE CERTAINS SITES EN VUE DE LEUR INSCRIPTION DANS LE RÉSEAU NATURA 2000 - DÉCISION FAISANT GRIEF. z44-01-002z54-01-01-01z Préfet refusant de donner suite à la demande d'une association tendant à ce que certains sites du département soient désignés zones spéciales de conservation, au sens de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, en vue de leur inscription dans le réseau européen “Natura 2000”, pour l'application de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, dite directive “Habitats”. En refusant de procéder, pour ces sites, à la consultation des collectivités publiques prévue par l'article R. 214-18 du code rural, alors en vigueur, le préfet a fait obstacle au déroulement de la procédure devant aboutir, d'abord, à la transmission par ses services au ministre chargé de l'environnement, du projet de désignation des sites “Natura 2000”, complété des avis recueillis auprès des organes délibérants des collectivités consultées et de ses propres observations en cas de désaccord de sa part, ensuite, à la transmission par le gouvernement français d'une liste de sites à partir de laquelle la Commission européenne est appelée à désigner ceux d'entre eux qui seront finalement retenus pour la constitution du réseau “Natura 2000”. Ainsi, son refus constitue-t-il une décision faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.