← France

05NT01644

CETATEXT000007543969 J4XLX2005X12X000000501644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 2 décembre 2005, 05NT01644, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01644 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C GUILLOU M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par Me Cyrille Guillou, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4296 du 20 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire, en date du 5 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité Marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 7 janvier 2005 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité d'étudiant, et l'a invité à quitter le territoire national ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 août 2005, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, M. X a excipé de l'illégalité de la décision du 7 janvier 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 relatif aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié : l'étranger déjà admis en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (…) 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur… ; que, pour l'application de cette disposition, il appartenait au préfet de Maine-et-Loire saisi de la demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de M. X de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé pouvait être regardé comme poursuivant réellement et avec sérieux des études. Considérant que M. X, âgé de trente deux ans à la date des décisions contestées, soutient, d'une part, qu'une affection à l'oreille droite, qui a nécessité une intervention chirurgicale, est à l'origine de ses absences et de ses difficultés à suivre les cours, et, d'autre part, que ses notes se sont améliorées depuis sa première inscription en diplôme de licence, en 2001 ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à justifier l'absence de résultats constatée pendant quatre années consécutives, et ne sont pas de nature à établir que le préfet de Maine-et-Loire a inexactement apprécié la situation de l'intéressé en estimant que la réalité et le sérieux de ses études n'étaient pas établis ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté contesté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01644 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.