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05NT00412

CETATEXT000007543972 J4XLX2005X09X000000500412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 septembre 2005, 05NT00412, inédit au recueil Lebon 2005-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00412 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MORINIERE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juin 2005, présentés pour Mme Mariana X, élisant domicile chez ..., par Me Jean-Michel Morinière, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-00458 du 11 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2005 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité roumaine, entrée sur le territoire national le 13 août 2004, a déposé une demande tendant à l'obtention du statut de réfugié auprès de la préfecture du Loir-et-Cher qui, par une décision du 21 octobre 2004, a refusé la délivrance d'un document provisoire de séjour pour le motif mentionné au 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loir-et-Cher a communiqué cette demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure d'examen prioritaire prévu à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952, qui l'a rejetée le 18 novembre 2004 ; que Mme X s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de cette décision ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière : Considérant que, si Mme X fait valoir que la motivation de l'arrêté contesté est imprécise et que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2° l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les dispositions du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr (...) ; que, les dispositions de l'article 1er C 5° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ayant été mises en oeuvre à l'égard de la Roumanie, à compter du 19 juin 1995, Mme X se trouvait dans un des cas de non-admission prévus au 2° de l'article L. 741-4 du code susvisé ; qu'il suit de là que le préfet du Loir-et-Cher pouvait légalement refuser son admission sur le territoire français ; que, si le préfet peut prendre à titre exceptionnel, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, une mesure gracieuse favorable à l'intéressé, justifiée par la situation particulière dans laquelle le demandeur établirait qu'il se trouve, un tel pouvoir de régularisation constitue une simple faculté ; que Mme X n'établit pas que le préfet aurait omis d'exercer son pouvoir d'appréciation au regard de sa situation particulière, ni que cette appréciation serait manifestement erronée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Loir-et-Cher refusant de l'autoriser à séjourner en France est entachée d'illégalité ; Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X fait valoir qu'elle est veuve et doit assurer seule l'entretien et l'éducation de ses jeunes enfants, il ne ressort pas toutefois du dossier qu'une partie de sa famille vivrait en France, ni qu'elle soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée du séjour de l'intéressée en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté aux droits de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, le préfet du Loir-et-Cher n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X des risques de persécution et de discrimination qu'elle-même et ses enfants courraient en cas de retour dans leur pays d'origine, ne peut être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il ordonne sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que, si la requérante soutient qu'elle se trouve dans l'impossibilité de retourner en Roumanie où elle aurait déjà été maltraitée et où elle craint de subir encore des persécutions et des discriminations en raison de son appartenance à la communauté Rom, elle ne fournit toutefois aucune précision ni justification quant aux risques qu'elle encourrait personnellement et se borne à faire état de la situation générale des membres de ladite communauté dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, ses déclarations ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 novembre 2004 en raison du caractère sommaire et laconique de ses déclarations écrites invoquant des faits anciens de manière imprécise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Loir-et-Cher de délivrer un titre provisoire de séjour à Mme X : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariana X, au préfet du Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT00412 2 1 N° 3 1

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