CETATEXT000007543974 J4XLX2005X09X000000500859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 05NT00859, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00859 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE rectif. erreur matérielle C M. SALUDEN DORA M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour M. Christophe X, demeurant ...), par Me Dora ; M. Christophe X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 03NT01268 du 17 février 2005, en tant, d'une part, qu'il retient la somme de 2 242,61 euros au lieu de celle de 2 442,61 euros au titre du préjudice correspondant au prix des accessoires de sa motocyclette et du préjudice vestimentaire, d'autre part, condamne le département de la Manche à lui verser une somme de 4 330,60 euros au lieu d'une somme de 4 430,60 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant que, par arrêt du 17 février 2005, la Cour a retenu la somme de 2 242,61 euros au lieu de celle de 2 442,61 euros au titre du préjudice subi correspondant au prix des accessoires de sa motocyclette et du préjudice vestimentaire et a condamné le département de la Manche à payer à M. X, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 4 330,60 euros, au lieu de la somme de 4 430,60 euros ; Considérant que la requête présentée par M. X, tendant à la rectification de cette erreur matérielle, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que l'arrêt en cause comporte une indication erronée tant en ce qui concerne le montant du chef de préjudice susmentionné qu'en ce qui concerne le montant de la somme devant revenir au requérant ; DÉCIDE : Article 1er : Les sommes de 2 242,61 euros (deux mille deux cent quarante-deux euros et soixante et un centimes) et 4 330,60 euros (quatre mille trois cent trente euros et soixante centimes) figurant dans les motifs de l'arrêt du 17 février 1995 sont remplacées par celles de, respectivement, 2 442,61 euros (deux mille quatre cent quarante-deux euros et soixante et un centimes) et 4 430,60 euros (quatre mille quatre cent trente euros et soixante centimes). Article 2 : L'article 2 de l'arrêt du 17 février 2005 est modifié comme suit : Le département de la Manche est condamné à verser à M. X une somme de 4 430,60 euros (quatre mille quatre cent trente euros et soixante centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2002. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X, au département de la Manche et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT00859 2 1 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.