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05NT00861

CETATEXT000007543976 J4XLX2005X09X000000500861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 29 septembre 2005, 05NT00861, inédit au recueil Lebon 2005-09-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00861 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. SALUDEN SCP DELVOLVE M. Christian GUALENI M. MILLET Vu l'ordonnance en date du 31 mai 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R.921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. X ; Vu la demande susmentionnée, enregistrée le 5 avril 2004 sous le n° NT 04-18, par laquelle M. Michel X, demeurant ..., tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2002, confirmé par un arrêt de la Cour du 4 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 8 juin 2000 du directeur des ressources humaines de la direction régionale de Rennes de France Télécom l'affectant à l'unité régionale de réseau de Rennes en qualité d'agent de construction et maintenance ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte... ; que, selon l'article R.921-6 du même code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ; Considérant que M. X, mécanicien-dépanneur relevant du corps du service automobile de France Télécom, a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Service national des ateliers et garages, constitué entre La Poste et France Télécom, pour y occuper un emploi de mécanicien-dépanneur à Rennes ; qu'en raison de la fermeture de cette structure, et suite au refus opposé par l'intéressé aux propositions de formation à la maintenance de groupes électrogènes, d'affectation sur un poste d'opérateur au Centre 712 à Rennes puis sur un poste à l'unité régionale de réseau, située à Rennes, en qualité d'agent de construction et maintenance, France Télécom, par décision en date du 8 juin 2000, l'a affecté en cette qualité dans cette unité, en l'absence de postes de mécanicien-dépanneur dans les services de France Télécom ; que, par un arrêt du 4 décembre 2002, la Cour a confirmé l'annulation de cette décision, au motif que les fonctions qui ont été confiées à M. X, au sein de cette unité, ne sont pas au nombre de celles que son grade de mécanicien-dépanneur lui donne vocation à remplir ; que, par ordonnance du 31 mai 2005, le président de la Cour a, à la demande de celui-ci, ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution dont l'avait saisi M. X le 5 avril 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. En cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. ; que, selon l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade. Le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. ; que, selon l'article 36 de la même loi : Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12 du titre Ier du statut général, en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire. ; Considérant que l'application combinée desdites dispositions impose à France Télécom, pour assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné, d'affecter M. X en surnombre provisoire dans un emploi de son corps d'origine, sans que puisse y faire obstacle la circonstance invoquée par France Télécom qu'il n'existe plus de poste de mécanicien au sein de la société depuis qu'elle a confié à des entreprises extérieures l'entretien de son parc automobile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à France Télécom, qui a l'obligation de placer M. X dans une position statutaire régulière, de réintégrer celui-ci, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, dans un emploi de son corps d'origine ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à France Télécom la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner France Télécom à verser à M. X la somme que celui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à France Télécom, de réintégrer M. X dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, dans un emploi de son corps d'origine. Article 2 : France Télécom justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de l'exécution du présent arrêt, notamment en lui communiquant au plus tard à l'expiration du délai de trois mois imparti par l'article 1er, copies des actes et décisions intervenus à cet effet. Article 3 : Les conclusions de M. X et de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 N° 05NT00861 2 1 <br/>

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