CETATEXT000007543980 J4XLX2005X09X000000501076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01076, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01076 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COLLEU M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005, présentée pour M. Mouctar X, élisant domicile ..., par Me Marie-Noëlle Colleu, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1711 du 25 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2005 du préfet de Loir-et-Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois … ; qu'aux termes de l'article R.776-20 du code de justice administrative, relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, ce délai court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a été notifié à M. X le 10 juin 2005 dans les conditions prévues à l'article R.776-17, troisième alinéa, du code de justice administrative ; que la requête de M. X dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 15 juillet 2005, soit après l'expiration du délai d'un mois que l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imparti pour former appel ; que, dès lors, cette requête est tardive et par suite irrecevable ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouctar X, au préfet de Loir-et-Cher et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01076 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.