CETATEXT000007543994 J4XLX2005X09X000000501412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/39/CETATEXT000007543994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 septembre 2005, 05NT01412, inédit au recueil Lebon 2005-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01412 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Gaëlle Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2752 du 15 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2005 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 2005, de la décision du 10 mai 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entre ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X s'est vu opposer, le 10 mai 2005, une décision de refus de renouvellement du titre de séjour d'un an qui lui avait été accordé ; que cette décision, notifiée le 13 mai suivant n'était, à la date de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, soit le 11 juillet 2005, pas devenue définitive ; qu'ainsi, M. X était recevable à exciper de son illégalité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer successivement deux cartes de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale, la première en date du 16 mars 2003 valable du 17 mars 2003 au 16 mars 2004, et la seconde du 16 mars 2004 valable du 17 mars 2004 au 16 mars 2005, au motif qu'il avait souscrit, le 9 septembre 2002, un pacte civil de solidarité avec M. Rémi Y ; que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser le renouvellement de ladite carte de séjour au motif que le pacte civil de solidarité avait été rompu ; qu'en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas pris en compte l'ensemble de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 10 mai 2005 que cette dernière est également fondée, d'une part, sur le mariage de l'intéressé intervenu le 8 septembre 2003 au Maroc et, d'autre part, sur la demande de regroupement familial effectuée le 18 janvier 2005 par M. X pour faire venir son épouse en France ; que la circonstance que ledit mariage serait intervenu pour des raisons de pure convenance sociale eu égard aux coutumes marocaines n'est pas établie ; Considérant que les circonstances, alléguées par M. X, qu'il a séjourné régulièrement en France pendant cinq années, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société à responsabilité limitée Renove, qu'il a en France plusieurs membres de sa famille, qu'il s'est construit une vie sociale et amicale, et qu'il conserve des relations fraternelles avec M. Y ne permettent pas de faire regarder la décision du 10 mai 2005 refusant le renouvellement du titre de séjour comme intervenue en violation des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressé ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 10 mai 2005 au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les autres moyens : Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté de reconduite à la frontière ne portait pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, eu égard aux liens familiaux dans son pays d'origine où réside son épouse, et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le magistrat délégué n'a pas fait une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que la circonstance, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le mariage contracté le 8 septembre 2003 au Maroc avec Mlle Z serait intervenu pour des raisons de pure convenance sociale dans ce pays n'est pas établie et n'est, dès lors, pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'illégalité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite : Considérant que dans sa demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 11 juillet 2005, M. X n'a pas présenté de conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que lesdites conclusions, nouvelles en appel, sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01412 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.