CETATEXT000007544005 J4XLX2005X11X000000300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 30 novembre 2005, 03NT00080, inédit au recueil Lebon 2005-11-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00080 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIGENT Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2003, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ...
(61260), par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-41 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2005 : - le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : “Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien…
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de reconstruction ou d'agrandissement” ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que M. et Mme X ont effectué en 1997 des travaux d'un montant de 518 448 F sur une maison dont ils sont propriétaires à Vaupillon (Eure-et-Loir) ; qu'ils contestent le refus de l'administration de prendre en compte ces travaux dans les charges déductibles des revenus fonciers en tant qu'ils concernent les travaux relatifs au rez-de-chaussée d'un montant de 270 882 F et admettent l'exclusion des travaux réalisés à l'étage ayant entraîné notamment l'aménagement de trois chambres ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration H1 déposée par l'ancien propriétaire et des plans de la maison acquise par M. et Mme X avant et après les travaux, que les travaux entrepris par les requérants au rez-de-chaussée ont consisté notamment en la transformation d'un bûcher, d'une cave et d'un atelier en chambre, placard, couloir et salle de bains ; que contrairement à ce que font valoir M. et Mme X, la circonstance que le bûcher, la cave et l'atelier étaient à l'origine utiles aux personnes occupant la maison, ne suffit pas à les faire regarder comme étant des locaux d'habitation au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, lesdits travaux ayant comporté la création de nouveaux locaux d'habitation, les dépenses correspondantes ne sont pas déductibles au titre des mêmes dispositions ; qu'en second lieu, les autres travaux effectués au rez-de-chaussée, tels que, d'une part, la transformation d'une chambre en cuisine et d'un séjour-cuisine en séjour, et, d'autre part, la rénovation de l'installation électrique, des murs intérieurs, escaliers et sols, de l'assainissement ainsi que des gouttières, sont indissociables de l'opération d'aménagement de l'unité d'habitation que constitue la maison comportant l'accroissement de la surface habitable ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondantes n'étaient pas davantage déductibles au titre des mêmes dispositions du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Daniel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT00080 2 1