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05NT00110

CETATEXT000007544014 J4XLX2006X02X000000500110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 2 février 2006, 05NT00110, inédit au recueil Lebon 2006-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00110 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT CELCE-VILAIN M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour : - M. Ousmane X, demeurant ... à Orléans

(45000); - et Mme Isabelle Y, demeurant ... à Orléans
(45000), agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Ydy X, par la SELARL Celce, Vilain ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 03-1350 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité, respectivement, à 18 050 euros et à 3 000 euros chacun les sommes que la ville d'Orléans et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Orléans ont été condamnés solidairement à leur payer en réparation du préjudice subi par leur fils Ydy résultant de l'accident du 9 septembre 1998 dont il a été victime et de leur préjudice moral ; 2°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur payer les sommes provisionnelles de 15 245 euros, de 7 623 euros et de 7 623 euros en réparation des souffrances physiques, du préjudice moral et d'agrément et du préjudice esthétique subis par le jeune Ydy X ; 3°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur payer à chacun la somme provisionnelle de 7 623 euros en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner solidairement la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans à leur verser ensemble une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jeune Ydy X, alors âgé de neuf ans, a été victime le 9 septembre 1998 d'un accident causé par la chute d'une grosse branche d'arbre alors qu'il se trouvait dans l'aire de jeux ouverte au public, aménagée devant les immeubles sis au 7 rue de Munster à Orléans ; que, par le jugement attaqué du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement la ville d'Orléans, qui s'était chargée de l'entretien de cet espace et l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) d'Orléans, propriétaire du terrain, à payer à M. X et à Mme Y, parents du jeune Ydy, la somme totale de 18 050 euros en réparation du préjudice subi par leur fils et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif d'Orléans, et qu'il n'est pas contesté, que l'état d'Ydy X n'était pas consolidé à la date à laquelle les premiers juges se sont prononcés et qu'il ne le serait qu'au jour où l'intéressé atteindrait l'âge de seize ans ; qu'il résulte, en revanche, des mêmes éléments que le jeune Ydy a été atteint du fait de l'accident du 9 septembre 1998 d'une incapacité temporaire totale du 9 septembre au 7 novembre 1998 et qu'il a éprouvé des souffrances physiques évaluées à 4 sur une échelle de 7, découlant des circonstances de l'accident, des soins et traitements suivis jusqu'à la date de l'expertise et des troubles physiques et psychologiques ; qu'en outre, les différentes cicatrices qui subsistent ont entraîné un préjudice esthétique évalué à 2 sur la même échelle ; Considérant qu'aucune pièce de l'instruction n'établit que les souffrances physiques éprouvées par Ydy, de même que son préjudice moral et d'agrément, n'auraient pu faire l'objet d'une évaluation définitive à la date du jugement du Tribunal administratif d'Orléans ; que c'est donc à juste titre que les sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros accordées par les premiers juges en réparation de ces deux chefs de préjudice et qui ne résultent pas d'une appréciation insuffisante de ceux-ci, ne constituent pas une provision ; que ce jugement ne fait pas obstacle à ce que les requérants ou le jeune Ydy, à sa majorité, demandent un complément d'indemnisation en cas d'aggravation de ces mêmes chefs de préjudice ; que le montant de 3 050 euros alloué à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice esthétique procède d'une juste évaluation de ce dernier ; que M. X et Mme Y ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'indemnité de 3 000 euros chacun réparant le préjudice moral qu'ils ont subi doit revêtir un caractère provisionnel et est insuffisante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que les sommes que la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans ont été condamnés à leur payer, par l'article 1er du jugement du 23 novembre 2004, sont insuffisantes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Orléans et l'OPAC d'Orléans, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à M. X et à Mme Y la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X et Mme Y à payer à la ville d'Orléans et à l'OPAC d'Orléans la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orléans et l'Office public d'aménagement et de construction d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X, à Mme Isabelle Y, à la commune d'Orléans, à l'Office public d'aménagement et de construction d'Orléans, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT00110 2 1

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