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05NT00118

CETATEXT000007544016 J4XLX2006X02X000000500118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 05NT00118, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00118 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT PIGASSOU ; PIGASSOU ; PIGASSOU M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour la société commerciale d'importation et d'exportation de produits alimentaires (SCIEPA), dont le siège est ..., par Me Chaput ; La SCIEPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2900 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 2001/010 d'un montant de 537 047,82 F émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) le 16 janvier 2001, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ce titre, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 3°) à titre subsidiaire, annuler ce titre en ce qu'il met à sa charge le paiement d'une sanction d'un montant de 358 031,88 F ; 4°) de condamner l'OFIVAL à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, modifié ; Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987, modifié ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Pineau, substituant Me Chaput, avocat de la SCIEPA ; - les observations de Me Pigassou, avocat de l'OFIVAL ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 16 janvier 2001, l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis à l'encontre de la société commerciale d'importation et d'exportation de produits alimentaires (SCIEPA) un état exécutoire, qui lui a été notifié par courrier daté du 25 janvier 2001 pour avoir paiement d'une somme totale de 81 872,41 euros (537 047,82 F) en remboursement de restitutions perçues par cette société à l'occasion de l'exportation de viande bovine à destination de la Fédération de Russie au mois de novembre 1996 ; que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SCIEPA tendant à l'annulation de ce titre de paiement, ainsi qu'à l'annulation de la décision par laquelle l'OFIVAL a implicitement rejeté son recours gracieux ; que la SCIEPA relève appel de ce jugement ; Sur la régularité et le bien-fondé de la demande de remboursement de la restitution à l'exportation ; En ce qui concerne la régularité : Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que la lettre par laquelle l'OFIVAL a notifié le titre contesté, d'une part, se réfère au relevé de constatations de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) établi à la suite d'un contrôle effectué entre le mois de septembre 1999 et celui de février 2000 dans l'entreprise, dont elle reprend les indications, d'autre part, comporte le montant et les modalités de calcul de la restitution dont le remboursement est demandé, ainsi que ceux de la sanction ; que le titre auquel était joint ce courrier comporte l'indication des bases de la liquidation des sommes dont le paiement est demandé ; qu'ainsi, et alors même que le titre de recettes vise tant le règlement (CE) n° 800/99 du 15 avril 1999 que le règlement (CEE) n° 3665/87 du 27 novembre 1987, abrogé par le précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne le bien-fondé : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le titre attaqué mentionne ainsi qu'il a été dit ci-dessus comme bases du décompte tant le règlement (CE) n° 800/99 que le règlement (CEE) n° 3665/87 n'établit pas, à elle seule, que l'OFIVAL ait entendu faire application d'un règlement applicable seulement à partir du 1er juillet 1999 à une opération d'exportation réalisée au cours de l'année 1996 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'OFIVAL ait entendu faire application à cette opération des dispositions du règlement (CE) n° 800/99 de la Commission du 15 avril 1999 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre attaqué est entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3665/87, alors applicable :

  1. Le paiement de la restitution différenciée ou non différenciée est subordonné, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été, sauf s'il a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure, importé dans un pays tiers… ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l'alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état ; que, selon l'article 17 de ce règlement : …
  2. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières de mise à la consommation dans le pays tiers ont été accomplies ; Considérant que si la société requérante justifie avoir obtenu le 20 novembre 1996 un certificat établi par la direction des services vétérinaires des Hautes-Pyrénées reconnaissant, notamment, que la viande bovine qu'elle entendait exporter vers la Fédération de Russie était bonne pour la consommation, ledit certificat ayant été contrôlé et visé le 21 novembre par un vétérinaire russe basé à Rungis, et soutient que les autorités russes ont délivré un certificat de mise à la consommation, qu'elle ne produit pas, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'ACOFA lors du contrôle de la SCIEPA que cette cargaison, arrivée à Moscou le 4 décembre 1996 après avoir été placée sous contrôle vétérinaire, a finalement été pour partie détruite et pour partie vendue pour l'alimentation animale à la suite d'un rapport d'analyse du laboratoire de la ville de Moscou selon lequel la marchandise ne présentait pas les qualités requises pour la vente au détail ou sa transformation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCIEPA, en dépit de la possibilité qu'elle avait de le faire, ait contesté ces constatations ; qu'ainsi, et à supposer même que cette marchandise était de qualité saine, loyale et marchande au jour de son exportation, il est constant qu'elle n'a pas été mise à la consommation compte tenu de son état ; que, par ailleurs, la société requérante ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions du règlement (CE) n° 800/99 de la Commission, non applicables aux opérations d'exportation en cause, et faire valoir que la restitution était due, dès lors que la marchandise a été livrée dans le pays de destination, ni du fait qu'elle ne peut être tenue responsable de la détérioration des produits, alors que celle-ci relève d'un risque commercial habituel ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre pour obtenir le remboursement de la restitution à l'exportation, qui lui avait été accordée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; Sur la régularité et le bien-fondé de la majoration : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 susvisé, dans sa rédaction alors applicable :
  3. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable au produit effectivement exporté, diminuée du montant correspondant : a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportation a été effectivement réalisée ; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses ; … ; Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Nantes, la société requérante n'a contesté que la forme du titre en tant qu'il tendait également au recouvrement de la majoration mise à sa charge en application des dispositions précitées de l'article 11 b) du règlement (CEE) n° 3665/87 susvisé ; que le moyen soulevé pour la première fois en appel, tendant à contester le bien-fondé de cette majoration, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen de première instance et a, ainsi, le caractère d'une demande nouvelle non recevable en appel ; Considérant, en second lieu, que la lettre par laquelle l'OFIVAL a notifié le titre attaqué comportait le montant de la majoration, ainsi que le motif pour lequel celle-ci était appliquée et visait l'article 11 b ; que le titre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comportait les bases de liquidation, notamment, de la majoration ; que si ce titre comportait les références tant du règlement (CE) n° 800/99 que celles du règlement (CEE) n° 3665/87, la référence à l'article 11 mettait à même la société requérante de connaître le texte sur lequel l'OFIVAL s'est fondé pour appliquer ladite majoration ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre n'est pas suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCIEPA n'est pas davantage fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à être déchargée du paiement de la majoration prévue par les dispositions précitées de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3665/87 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'OFIVAL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCIEPA la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCIEPA à verser à l'OFIVAL la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société commerciale d'importation et d'exportation de produits alimentaires est rejetée. Article 2 : La société commerciale d'importation et d'exportation de produits alimentaires versera à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société commerciale d'importation et d'exportation de produits alimentaires, à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00118 2 1

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