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05NT00181

CETATEXT000007544020 J4XLX2006X02X000000500181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/02/2006, 05NT00181, Inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 05NT00181 2ème Chambre plein contentieux C M. DUPUY BRIAND Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2005, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 013491 du 24 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 21 745,61 euros correspondant à des rappels de salaires et d'indemnités accessoires dus pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989 ; 2°) de condamner la Banque de France à lui verser ladite somme de 21 745,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1990 ; 3°) d'enjoindre à la Banque de France de lui remettre des bulletins de paie tenant compte des nouveaux éléments de calcul de salaire applicables ; 4°) de condamner la Banque de France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Briand, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une somme de 21 745,61 euros correspondant à des rappels de salaires et d'indemnités accessoires pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989 en raison de la modification de ses conditions de travail, par suite de l'abandon du régime des équivalences pour ses fonctions de gardien-veilleur à la succursale de la Banque de France à Saint-Nazaire ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail, dont les dispositions sont applicables à la présente espèce, dès lors qu'elles ne sont incompatibles, ni avec le statut du personnel de la Banque de France, ni avec les missions de service public dont elle est chargée, “l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil” ; que l'article 2246 du code civil prévoit que la saisine d'une juridiction, même incompétente, interrompt le délai de la prescription, l'article 2247 du même code précisant que lorsque le demandeur “laisse périmer l'instance (…) l'interruption est regardée comme non avenue” ; que selon l'article 377 du nouveau code de procédure civile, l'instance est suspendue par la radiation ; qu'enfin, en vertu de l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par jugement du 3 février 1992, le conseil des prud'hommes de Saint-Nazaire s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant M. X à la Banque de France pour avoir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités accessoires ; que M. X a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Rennes ; que devant cette juridiction, le dernier acte de procédure, qui a consisté en une ordonnance du président de la 8ème chambre radiant l'affaire du rôle à la demande de l'intéressé dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation devant déterminer la juridiction compétente pour connaître du litige opposant la Banque de France à ses agents de surveillance, est intervenu le 4 février 1993 ; que la radiation prononcée n'ayant eu pour effet que de suspendre l'instance engagée, il appartenait à M. X d'accomplir, dans le délai de deux ans qui expirait le 4 février 1995, des diligences interruptives de la péremption, sans attendre l'issue du litige devant la Cour de cassation auquel il n'était pas partie et dont l'arrêt n'avait pas à lui être signifié ; qu'en l'absence de toutes diligences des parties, l'effet interruptif attaché à la saisine des juridictions de l'ordre judiciaire devait être considéré comme non avenu ; que, dans ces conditions, lorsque M. X a saisi le 21 septembre 2001 la juridiction administrative de son action en paiement de rappels de salaires et d'indemnités accessoires pour la période comprise entre le 1er septembre 1986 et le 1er octobre 1989, sa créance était prescrite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la Banque de France de délivrer des bulletins de paie prenant en compte les rappels de salaires réclamés pour la période litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 05NT00181 2 1 3 1

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