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06NT00045

CETATEXT000007544028 J4XLX2006X06X000000600045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544028.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 juin 2006, 06NT00045, inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour administrative d'appel de Nantes 06NT00045 Condamnation astreinte 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON GOSSELIN M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu, I), sous le n° 06NT00045, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-601 du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a : - annulé la décision implicite du maire refusant d'accorder à M. Ernest X le bénéfice du revenu de remplacement ; - condamné la commune à payer à M. Ernest X l'allocation de revenu de remplacement à compter du 11 décembre 2001, majorée des intérêts à compter de la réception de sa demande datée du 14 janvier 2002, et renvoyé l'intéressé devant la commune pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des sommes qui lui sont dues ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu, II), sous le n° 06NT00493, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, représentée par son maire, par Me Gosselin, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 03-601 du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes susvisé ; 2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Assouline substituant Me Coudray, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO ; - les observations de Me Demay, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 06NT00045 et 06NT00493 de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Rennes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de la requête n° 06NT00045 : Considérant que M. X, alors secrétaire général de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Dinan en date du 20 janvier 2000 à une peine de deux années de prison avec sursis pour avoir détourné à son profit des sommes appartenant à la commune ; que, par arrêté du maire en date du 12 mars 1999, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office à compter du 15 mars 1999 ; que la commune interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire refusant d'accorder à M. X le bénéfice du revenu de remplacement et l'a condamnée à verser à l'intéressé les sommes correspondant audit revenu de remplacement, à compter du 11 décembre 2001, majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2002, calculés au fur et à mesure de chacune des échéances mensuelles successives des allocations chômage qui auraient dues être payées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : ''En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre'' ; qu'aux termes de l'article L.351-12 du même code : ''Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1º Les agents non-fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ; 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4º ci-dessous ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…)'' ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.351-12 ne réservent pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, le bénéfice du revenu de remplacement aux seuls agents non titulaires des collectivités territoriales ; que par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait été un agent titulaire de la commune à la date à laquelle le maire a pris la décision contestée est, en tout état de cause, sans incidence sur les droits aux prestations d'assurance chômage de l'intéressé ; Considérant que, nonobstant les fautes commises par M. X et qui ont pu justifier tant la sanction pénale dont il a fait l'objet que la mesure disciplinaire ayant conduit à sa mise à la retraite d'office, l'intéressé devait être regardé comme involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées du code du travail ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui était inscrit à l'agence locale de l'ANPE depuis le 11 décembre 2001 lorsqu'il a, le 14 janvier 2002, demandé au maire de lui verser les allocations de revenu de remplacement, n'était pas, à cette date, apte au travail et à la recherche d'un emploi ; qu'il remplissait ainsi les conditions fixées par les dispositions susrappelées de l'article L.351-1 du code du travail et pouvait, par suite, prétendre au versement des prestations prévues par ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision implicite du maire refusant d'accorder à M. X le bénéfice du revenu de remplacement et l'ont condamnée à payer à celui-ci les allocations d'assurance chômage correspondantes échues depuis le 11 septembre 2001, majorées des intérêts, à compter de la réception de la demande datée du 14 janvier 2002 par laquelle l'intéressé avait sollicité son admission au bénéfice dudit revenu de remplacement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé par un mémoire du 15 mars 2006 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt comporte nécessairement pour la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO l'obligation de calculer et de liquider les sommes dues à M. X, correspondant à l'allocation de revenu de remplacement majorée des intérêts à compter de la réception de sa demande datée du 14 janvier 2002, les intérêts échus à la date du 15 mars 2006 étant capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, d'une part, d'enjoindre à la commune de procéder à ce calcul et à cette liquidation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, d'autre part, de prononcer contre ladite commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans le délai prescrit, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions de la requête n° 06NT00493 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT00493, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO à verser à M. X une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 06NT00045 de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO tendant à l'annulation du jugement du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 2 : Les intérêts échus à la date du 15 mars 2006 de la somme que la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO a été condamnée à payer à M. X par le jugement susvisé du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE- GUILDO si elle ne justifie pas avoir exécuté le présent arrêt, dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT00493 de la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO à fin de sursis à exécution du jugement du 10 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes. Article 6 : La COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-CAST-LE-GUILDO, à M. Ernest X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 Nos 06NT00045,06NT00493 1

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