CETATEXT000007544030 J4XLX2006X06X000000600060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 06NT00060, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00060 3ème Chambre rectif. erreur matérielle C M. CADENAT POTIER KERLOC'H M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 17 février 2006, présentée pour le centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis, dont le siège est 160 rue du Verger à Ancenis
(44150), par Me Potier Kerloc'h ; Le centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 01NT00358 du 14 novembre 2005, en tant que, par son article 3, il condamne la société Soffimat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2000 sur la somme de 6 553,80 euros au lieu de celle de 65 553,08 euros ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - les observations de Me Jean-René Potier Kerloc'h, substituant Me Sylvie Potier Kerloc'h, avocat du centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.8331 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel… est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée... ; Considérant que, par arrêt du 14 novembre 2005, la Cour a confirmé l'évaluation faite par le Tribunal administratif de Nantes, des pénalités de retard dues par la société Soffimat au centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de maintenance ; que le montant de ces pénalités s'élève à la somme de 430 000 F (65 553,08 euros) ; que la Cour a fait droit dans les motifs de cet arrêt aux conclusions du centre hospitalier tendant, notamment, à ce que la somme de 65 553,08 euros porte intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2000 ; qu'en revanche, l'article 3 du dispositif de cet arrêt mentionne que les intérêts au taux légal portent sur la somme de 6 553,80 euros au lieu de celle de 65 553,08 euros ; Considérant que la requête présentée par le centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis, tendant à la rectification de cette erreur matérielle, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions et d'y faire droit, dès lors que le dispositif de l'arrêt en cause comporte une indication erronée en ce qui concerne le montant des pénalités dues par la société Soffimat sur lequel les intérêts au taux légal doivent s'appliquer ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 6 553,80 euros (six mille cinq cent cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes) figurant à l'article 3 du dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2005 est remplacée par celle de 65 553,08 euros (soixante-cinq mille cinq cent cinquante-trois euros et huit centimes). Article 2 : L'article 3 de l'arrêt du 14 novembre 2005 est modifié comme suit : La société Soffimat est condamnée à verser au centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis les intérêts au taux légal sur les sommes de 65 553,08 euros (soixante-cinq mille cinq cent cinquante-trois euros et huit centimes) et de 56 813,74 euros (cinquante-six mille huit cent treize euros et soixante-quatorze centimes) à compter du 5 avril 2000. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Francis Robert d'Ancenis, à la société Soffimat et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 06NT00060 2 1