CETATEXT000007544032 J4XLX2006X06X000000600156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/06/2006, 06NT00156, Inédit au recueil Lebon 2006-06-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00156 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT CASADEI-JUNG ; CASADEI-JUNG ; CASADEI-JUNG M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu, I, sous le n° 06NT00156, la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Casadéi ; M. Claude X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 04-3826 et 05-1621 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a, par son article 4, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 17 531 euros en réparation du préjudice résultant de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans décidée le 13 juillet 2004 par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 242,92 euros, avec intérêts à compter du 31 janvier 2005 et à compter de la date de la requête pour le surplus ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06NT00160, le recours, enregistré le 3 février 2006, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui demande à la Cour de réformer le jugement nos 04-3826 et 05-1621 du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci, par les articles 1er et 2 dudit jugement, sur la demande de M. Claude X, a annulé son arrêté du 13 juillet 2004 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une durée de deux ans, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions dans un délai de deux mois ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 29 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 06NT00156 et n° 06NT00160 présentées par M. X et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord… Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline s'est réuni le 16 mars 2004 pour examiner le cas de M. X, professeur de maçonnerie en lycée professionnel ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal afférent à cette séance que seules les sanctions de la révocation, de l'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans et du déplacement d'office ont été mises aux voix sans recueillir l'accord de la majorité des membres du conseil ; qu'en accord avec les membres de celui-ci, son président a décidé de ne pas mettre aux voix les sanctions du 1er groupe et les autres sanctions du 2ème groupe ; que, contrairement aux mentions portées sur ce procès-verbal, le conseil de discipline ne pouvait être considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune des propositions adressées par l'administration, la proposition consistant à ne pas prononcer de sanction n'ayant pas été faite ; que cette circonstance impliquait donc pour l'administration l'obligation de saisir à nouveau le conseil de discipline du cas de M. X, afin que soit respectée la procédure définie par l'article 8 précité du décret du 25 octobre 1984 ; qu'ainsi, il appartenait au conseil, comme il l'a fait au cours de sa séance du 4 juin 2004, dans une composition identique, de délibérer une nouvelle fois, le président mettant aux voix d'abord la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui avaient été exprimées lors de ce délibéré ; que M. X n'est pas fondé à soutenir que le président aurait dû commencer par ne mettre aux voix que les seules propositions de sanctions sur lesquelles le conseil ne s'était pas prononcé lors de sa séance du 16 mars 2004 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, pour ce motif, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 juillet 2004 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M. X pour une durée de deux ans avait été pris selon une procédure irrégulière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant la Cour ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, lors de sa séance du 4 juin 2004, le conseil de discipline ait eu connaissance ou se soit fondé sur un fait ou un témoignage nouveau relatif au comportement ou à la situation de M. X ; que la circonstance que la proposition d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans a été votée à l'unanimité par les membres du conseil de discipline qui s'est tenu le 4 juin 2004 n'est pas de nature à établir le contraire ; que, par suite, ni le caractère contradictoire de la procédure, ni le principe d'impartialité n'ont été méconnus ; Considérant, en outre, que si, par arrêté du 22 mars 2004, l'intéressé a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois succédant à une première période de suspension, cette mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service n'a constitué ni une décision à caractère disciplinaire, ni le premier acte d'une nouvelle procédure disciplinaire déclenchée à son encontre ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir été averti de la tenue d'une nouvelle réunion du conseil de discipline et d'y avoir été convoqué, la procédure suivie pour le sanctionner est également viciée sur ce point ; Considérant que, pour infliger à M. X la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est fondé, d'une part, sur l'incident survenu le 19 novembre 2003 au cours duquel un élève a été victime en classe de la part d'un autre élève d'une projection de chaux hydraulique dans les yeux, d'autre part, sur le comportement de cet enseignant caractérisé depuis plusieurs années par un comportement verbal et physique agressif à l'égard de ses élèves ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il ne pouvait surveiller tous ses élèves en même temps, qu'il les avait avertis du danger qu'ils couraient à manipuler de la chaux et qu'il n'est pas établi que l'incident susmentionné survenu le 19 novembre 2003 ait eu des conséquences graves sur la santé de la victime, il n'en reste pas moins qu'il n'avait pris aucune mesure pour empêcher toute manipulation intempestive de ce matériau alors que ses élèves s'y livraient régulièrement par jeu ; qu'affecté en Section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) entre 1989 et 2003 puis à partir de la rentrée 2003 à une classe de 3ème préparatoire à la voie d'apprentissage (PVP), il a manifesté en classe, bien que rappelé à l'ordre à plusieurs reprises, le même comportement verbalement et physiquement agressif, en tenant parfois des propos racistes face à des élèves d'origine étrangère en difficulté, comme en témoignent les attestations des personnels d'encadrement des établissements scolaires, des parents d'élèves et d'élèves ; qu'il a réitéré des propos de cette nature à l'occasion d'une session de formation et d'une visite d'entreprise à l'extérieur de l'établissement scolaire ; qu'en dépit des difficultés réelles propres à l'enseignement dont il a eu la charge, ces faits, qui ont porté atteinte à la considération du corps auquel il appartient, étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans n'est pas manifestement disproportionnée aux faits à raison desquels elle a été prononcée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 juillet 2004, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par M. X, et lui a enjoint de réintégrer celui-ci dans ses fonctions dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, uniquement fondées sur l'illégalité prétendue de l'arrêté du 13 juillet 2004, doivent être rejetées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ces conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 1er décembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés. Article 2 : La requête de M. X, ensemble ses conclusions présentées dans l'instance n° 06NT00160 tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et sa demande devant le Tribunal administratif d'Orléans, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 1 Nos 06NT00156… 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.