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06NT00461

CETATEXT000007544034 J4XLX2006X06X000000600461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 06NT00461, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00461 3ème Chambre plein contentieux C M. CADENAT THOUROUDE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 20 février 2006, présentée pour l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq, dont le siège est 11 rue du Bosq à Granville

(50400), représentée par son président en exercice, par Me Thouroude ; L'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-2530 du 31 janvier 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce une mesure d'expertise aux fins de décrire l'ouvrage canalisant la rivière du Bosq à Granville, de déterminer l'étendue du préjudice subi par les riverains de cet ouvrage par suite des inondations et d'exposer les mesures de nature à faire cesser ces nuisances ; 2°) de prononcer cette mesure d'expertise ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les observations de Me Gourdin, substituant Me Martin, avocat de la commune de Granville ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction… ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des inondations se produisent régulièrement depuis 1978 dans le centre ville de Granville (Manche), et dernièrement en 1999, 2000 et 2004, en relation avec les débordements de la rivière Le Bosq, qui s'écoule à cet endroit dans une canalisation souterraine ; que ces inondations ont causé d'importants dégâts aux riverains ainsi qu'aux commerces ; que, par jugements du 5 février 1987 du Tribunal administratif de Caen, confirmés par arrêts de la Cour de céans du 23 mai 1990, la commune de Granville a été condamnée à indemniser plusieurs victimes de l'inondation survenue en 1978 au motif que les caractéristiques de l'ouvrage canalisant Le Bosq étaient par elles-mêmes à l'origine de cette inondation ; que, par lettre du 16 décembre 2004, l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq a mis en demeure le maire de Granville de réaliser sans délai, et non plus à compter de l'année 2006 comme indiqué dans un courrier précédent de celui-ci, les travaux préconisés par une étude remise en 2001 pour remédier à ces inondations, consistant en la construction d'une porte à flots, d'un poste à crues et de bassins de rétention ; que, par lettre du 23 décembre suivant, le maire de Granville a confirmé sa volonté d'engager ces travaux dans le délai indiqué et de les accompagner de mesures à inclure dans le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration ; que, par délibération du 27 janvier 2006, le conseil municipal de Granville a approuvé un plan de lutte contre les inondations prévoyant l'exécution des travaux susmentionnés pour un montant prévisionnel de 2 935 000 euros et a autorisé le maire à lancer une consultation à cet effet ; Considérant que, selon l'article 2 de ses statuts, l'association requérante a pour objet la défense des intérêts des riverains du Bosq exposés aux débordements du Bosq, par la voie notamment d'actions judiciaires visant à obtenir des pouvoirs publics que soient mis en oeuvre tous travaux nécessaires pour remédier aux inondations et sinistres ; que cet objet social ne saurait rendre recevable une action introduite par elle à fin d'indemnisation des riverains et commerçants victimes des inondations dans le centre ville de Granville ; Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq n'est pas recevable à demander exclusivement qu'il soit enjoint à la commune de Granville d'exécuter certains travaux ; qu'à supposer même qu'elle se propose de demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision susmentionnée du maire de Granville du 23 décembre 2004, la mesure d'expertise sollicitée tendant à la description de l'ouvrage canalisant Le Bosq et à la détermination des mesures de nature à faire cesser les inondations ne présente pas un caractère utile à la solution d'un tel litige, dès lors que deux rapports d'expertises ordonnées par le Tribunal administratif de Caen dans le cadre des actions en responsabilité engagées contre la commune de Granville à la suite de l'inondation survenue en 1978, remis en 1978 et en 1984 comportent une analyse des causes des inondations et préconisent divers aménagements de l'ouvrage public étudié, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été réalisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq à payer à la commune de Granville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq est rejetée. Article 2 : L'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq versera à la commune de Granville une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de sauvegarde des riverains du Bosq, à la commune de Granville et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 06NT00461 2 1

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