CETATEXT000007544045 J4XLX2005X12X000000401180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01180, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01180 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BARBARY M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2004, présentée pour la VILLE DE LAVAL, représentée par son maire régulièrement habilité par une délibération du conseil municipal du 5 juillet 2004, par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, avocats au barreau de Nantes ; la VILLE DE LAVAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1908 du 1er juillet 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) concernant les droits à pension de Mme X pour un montant de 18 240,96 euros ; 2°) de condamner la CNRACL à la garantir de la condamnation qui a été prononcée à son encontre relativement à la perte des droits à pension de Mme X, soit pour un montant de 18 240,96 euros, cette somme devant porter intérêts entre le 25 janvier 2002 et le 10 septembre 2004 ; 3°) de condamner la CNRACL à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de la VILLE DE LAVAL ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, condamné la VILLE DE LAVAL à verser à Mme X, ancien agent d'entretien qualifié, la somme de 33 454,85 euros à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité affectant sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé par arrêtés des 4 octobre 1996 et 30 août 1997 et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées par la VILLE DE LAVAL à l'encontre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) concernant la part du préjudice mise à sa charge et afférente à la perte des droits à pension de l'intéressée pour un montant de 18 240,96 euros ; que la VILLE DE LAVAL interjette appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions ; Considérant, toutefois, que le litige soulevé par la VILLE DE LAVAL et afférent à la faute que la CNRACL aurait commise en refusant de lui indiquer la procédure à suivre pour le rétablissement de Mme X dans ses droits à pension constituait un litige distinct de celui qui était soumis par Mme X au tribunal administratif et qui était relatif au préjudice subi par elle du fait de décisions administratives illégales ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées de la VILLE DE LAVAL dirigées à l'encontre de la CNRACL étaient irrecevables ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er juillet 2004 qui a rejeté au fond lesdites conclusions, doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la VILLE DE LAVAL devant le tribunal administratif ; Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de la VILLE DE LAVAL dirigées à l'encontre de la CNRACL, concernant la part du préjudice mise à sa charge et afférente à la perte des droits à pension de Mme X, doivent être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la VILLE DE LAVAL la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme X au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la VILLE DE LAVAL à l'encontre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Article 2 : Les conclusions de la VILLE DE LAVAL dirigées à l'encontre de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la VILLE DE LAVAL et par Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE LAVAL, à la caisse des dépôts et consignations, à Mme Fatma X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 04NT01180 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.