CETATEXT000007544050 J4XLX2005X12X000000401198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544050.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01198, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01198 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY ROBIN M. Roger-Christian DUPUY M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Robin, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203023 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2002 du préfet de Maine et Loire refusant de renouveler son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 2 août 2002 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés en appel ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans les départements ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 pris pour l'application du décret du 18 avril 1939 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Dupuy, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2002 du préfet de Maine et Loire refusant le renouvellement de son autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 susvisé, alors en vigueur : “le préfet peut donner délégation de signature : / (…) / 5°) Aux agents en fonction dans les préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé” ; qu'aucune disposition du décret du 6 mai 1995 susvisé, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour autoriser ou refuser d'autoriser la détention des armes de 4ème catégorie, matière qui relève des attributions du ministre chargé de l'intérieur ; que, dès lors, le préfet de Maine et Loire a pu légalement donner, par son arrêté du 3 décembre 2001 régulièrement publié, à M. LUSSON, directeur de la réglementation à la préfecture, délégation pour signer les arrêtés relevant de ses attributions et au titre desquelles figurent les décisions autorisant ou refusant d'autoriser la détention d'armes ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 18 avril 1939 susvisé, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, alors en vigueur : “l'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret. (…)” ; qu'aux termes de l'article 31 du décret du 6 mai 1995, alors en vigueur : “sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt et un an au moins à raison d'une seule arme. Toutefois, dans le cas où elles ont un local professionnel distinct de leur domicile ou une résidence secondaire, une autorisation peut leur être accordée pour une deuxième arme.” ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le décret du 18 avril 1939, de détention des armes de la quatrième catégorie, une autorisation fondée sur l'article 31 précité ne peut légalement être accordée qu'aux personnes qui justifient pratiquer le tir sportif ou être soumises à des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; que les circonstances que le prétendant au renouvellement d'une autorisation, d'une part, ne présente aucun danger pour la sécurité publique, d'autre part, remplit les mêmes conditions que lors de la délivrance de l'autorisation initiale ne sont, dès lors, pas de nature à justifier, à elles seules, un tel renouvellement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui n'allègue nullement s'adonner à la pratique du tir sportif et n'avait pas fondé sa demande sur le motif tiré de la défense, n'apporte aucun élément établissant qu'il serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Maine et Loire a, par sa décision du 2 août 2002 contestée, opposé un refus à la demande de renouvellement d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie présentée par l'intéressé ; que les circonstances, alléguées par le requérant, qu'il est un honnête citoyen, qu'il n'est ni malade mental, ni alcoolique et n'adhère à aucun mouvement subversif, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2002 du préfet de Maine et Loire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Maine et Loire, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au préfet de Maine et Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04NT01198 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.