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05NT00696

CETATEXT000007544055 J4XLX2006X02X000000500696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 3 février 2006, 05NT00696, inédit au recueil Lebon 2006-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00696 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON BOULLOCHE M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 2005, présentée pour la société SOBRETEC, dont le siège social est 11 rue Tourville à Brest

(29200), représentée par son président, par Me André, avocat au barreau de Rennes ; la société SOBRETEC demande à la Cour d'interpréter l'arrêt nos 01NT02276 et 02NT00022 en date du 9 avril 2004 par lequel la Cour a notamment rejeté les conclusions présentées par l'hôpital de Lesneven tendant à ce que M. X, architecte, soit condamné à garantir cet établissement public des condamnations prononcées à son encontre, en déclarant que cet arrêt a également eu pour effet de rejeter les conclusions dudit hôpital de Lesneven tendant à ce qu'elle-même soit condamnée à garantir l'hôpital des mêmes condamnations ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Salliou substituant Me André, avocat de la société SOBRETEC ; - les observations de Me Chauvel substituant Me Gosselin, avocat de l'hôpital local de Lesneven ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son arrêt en date du 9 avril 2004 dont la société SOBRETEC demande l'interprétation, la Cour a, en premier lieu, réduit à 46 442,82 euros la somme que, par le jugement du 24 octobre 2001 du Tribunal administratif de Rennes, l'hôpital local de Lesneven avait été condamné à payer au groupement d'entreprises Colesco-Marin, chargé des travaux de gros-oeuvre dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'accueil pour personnes âgées, en deuxième lieu, rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par ledit hôpital à l'encontre de M. X, architecte, lequel, par le jugement susrappelé, avait été condamné solidairement avec la société SOBRETEC à garantir cet établissement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, en troisième lieu, réformé dans la mesure ci-dessus indiquée le jugement du 24 octobre 2001 et, en quatrième lieu, rejeté le surplus des conclusions de l'hôpital local de Lesneven, de M. X et du groupement d'entreprises Colesco-Marin ; que, contrairement à ce que soutient la société SOBRETEC, laquelle n'avait pas présenté devant la Cour de conclusions aux fins d'annulation du jugement du 24 octobre 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il l'avait condamnée à garantir l'hôpital local de Lesneven dans les conditions susrappelées, l'arrêt du 9 avril 2004, qui n'a pas réformé ledit jugement sur ce point, est sans ambiguïté ; que, par suite, la requête de la société SOBRETEC est irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'hôpital local de Lesneven les frais non compris dans les dépens qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SOBRETEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local de Lesneven tendant à la condamnation de la société SOBRETEC au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOBRETEC, à l'hôpital local de Lesneven, à M. Philippe X, au groupement d'entreprises Colesco-Marin et au ministre de la santé et des solidarités. 2 N° 05NT00696 1

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