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05NT00738

CETATEXT000007544057 J4XLX2006X02X000000500738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 16 février 2006, 05NT00738, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00738 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT ARBOUCH M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour Mme Annie X, demeurant ... par la SCP Wedrychowshi et associés ; Mme Annie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3272 du 10 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 5 mai 2004 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent et de la décision en date du 28 juillet 2004 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation du département d'Eure-et-Loir à réparer le préjudice subi ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général d'Eure-et-Loir de lui délivrer à nouveau un agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent ; 4°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui payer la somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ; 5°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 92-1061 du 29 septembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département d'Eure-et-Loir : Considérant que la requête de Mme X ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance mais énonce à nouveau, de manière précise, les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au Tribunal administratif d'Orléans ; qu'elle satisfait donc à l'exigence de motivation posée par l'article R.411-1 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le département d'Eure-et-Loir ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. - L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil… ; qu'aux termes de l'article L.421-2 du même code : …Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. ; Considérant qu'après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de l'agrément délivré à Mme X pour l'accueil permanent de mineurs, par décision du 5 mai 2004, confirmée le 28 juillet 2004 sur recours gracieux, aux motifs que celle-ci banalisait les problèmes rencontrés lors de l'accueil de l'enfant placé dans son foyer, qu'elle éprouvait des difficultés à trouver un positionnement professionnel adéquat, que ses réponses aux difficultés de cet enfant étaient inadaptées, dès lors qu'elle ne prenait pas en compte leur spécificité et qu'elle faisait preuve de faibles capacités d'échanges ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme X bénéficiait de l'agrément pour l'accueil d'un mineur à titre permanent depuis le 4 décembre 1992 et pour l'accueil de deux mineurs à titre non permanent depuis le 23 octobre 1992 ; que si la psychologue du service départemental de l'aide sociale à l'enfance avait émis un avis défavorable quant aux aptitudes de l'intéressée lors de l'examen de précédentes demandes d'extension d'agrément, qui avaient fait l'objet d'un refus, ces deux agréments avaient été renouvelés à deux reprises pour une période de cinq ans ; que l'attitude rigide de la requérante, relevée par le même psychologue et l'association départementale de placement familial qui l'employait depuis le 16 juillet 2002 pour la garde à titre permanent d'un enfant né le 22 décembre 1993 n'avait pas empêché ce mineur de progresser depuis son placement dans la famille X ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X manifestait le souci d'inculquer à cet enfant les principes éducatifs de base, qu'elle suivait sa scolarité au sein d'un institut médico-éducatif et lui faisait pratiquer des activités extra-scolaires ; qu'elle s'efforçait d'établir à nouveau des relations entre ce mineur et la mère de celui-ci ; que les difficultés rencontrées à l'origine pour assurer cet accueil étaient en partie dues aux déficiences intellectuelles de l'enfant et aux différences notables existant entre sa famille d'origine, d'où il avait été retiré par décision du juge des enfants, et celui de sa famille d'accueil ; que l'association en cause n'a jamais envisagé de rompre le contrat qui la liait à Mme X ; qu'elle comptait plutôt lui adresser régulièrement pour l'avenir des conseils afin d'aboutir à une prise en charge éducative adaptée, ce à quoi l'intéressée, qui entretenait également des contacts avec l'institut médico-éducatif susmentionné, ne s'opposait pas ; que les faits supposés de maltraitance physique et morale qui avaient conduit l'administration départementale à engager une procédure de retrait ne sont pas établis ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le président du conseil général d'Eure-et-Loir a procédé à une appréciation erronée des faits en estimant que les conditions d'accueil qu'elle offrait ne garantissaient plus l'épanouissement des mineurs accueillis à titre permanent et en procédant au retrait de l'agrément qu'il lui avait délivré à ce titre ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, en vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, ces conclusions, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable d'indemnité, ne sont pas recevables et doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 mai 2004 et 28 juillet 2004 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision en date du 5 mai 2004 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de l'agrément délivré à Mme X, a pour effet de remettre en vigueur celui-ci ; qu'il n'implique donc pas pour le président du conseil général d'Eure-et-Loir de délivrer à l'intéressée un nouvel agrément ; qu'ainsi, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au département d'Eure-et-Loir la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le département d'Eure-et-Loir à payer à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 5 mai 2004 par laquelle le président du conseil général d'Eure-et-Loir a prononcé le retrait de l'agrément délivré à Mme X pour l'accueil d'un mineur à titre permanent, ensemble la décision du 28 juillet 2004 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : L'article 1er du jugement du 10 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le département d'Eure-et-Loir versera à Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X, au département d'Eure-et-Loir et au ministre de la santé et des solidarités. 1 N° 05NT00738 2 1

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