CETATEXT000007544062 J4XLX2005X09X000000501096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544062.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 20 septembre 2005, 05NT01096, inédit au recueil Lebon 2005-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01096 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BANOUKEPA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005, présentée pour M. José Carlos X, élisant domicile ..., par Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3019 du 13 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à maintien en zone d'attente ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de Mme Dufayet, attaché principal de préfecture, représentant le préfet de Maine-et-Loire, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 2005, de la décision en date du 28 février 2005 de préfet de Maine-et-Loire refusant de renouveler le titre de séjour dont il disposait et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant que la demande introductive d'instance de M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ne contenait qu'un moyen de légalité interne ; que le moyen de légalité externe, tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière serait insuffisamment motivé, qui n'a été soulevé que dans sa requête d'appel, repose sur une cause juridique distincte et est, dès lors, irrecevable ; Considérant que, par un arrêté du 10 janvier 2005, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation de signature à M. Jean-Jacques Caron, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des actes pour lesquels une délégation de signature a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département et des ordres de réquisition du comptable public ; que, dès lors, M. Caron avait compétence pour signer l'arrêté du 30 mai 2005 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant que, si M. X entend exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification de cette décision le 8 mars 2005, et que celle-ci mentionnait les voies et délais de recours dont elle pouvait faire l'objet ; qu'en l'absence d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans les deux mois suivant sa notification, ladite décision était devenue définitive à la date à laquelle l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Nantes aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'exception d'illégalité invoquée est irrecevable ; Considérant que M. X soutient être parfaitement intégré en France, où il a noué des liens avec une ressortissante française qu'il projette d'épouser ; que, toutefois, il ne présente aucun élément de nature à établir la réalité de cette relation, alors au demeurant que la personne dont s'agit réside dans une ville distante de plusieurs centaines de kilomètres de son domicile ; que, si la soeur du requérant, ainsi que l'enfant et l'époux français de celle-ci, demeurent sur le territoire national, il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que lui-même serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, compte-tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 mai 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué le contraindrait à mettre fin à ses études universitaires et ferait échec au développement d'un échange linguistique entre la France et le Pérou, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui étudie en France la langue espagnole depuis près de douze ans, a échoué à quatre reprises aux épreuves universitaires du diplôme de maîtrise ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, en ordonnant l'éloignement du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de celui-ci ; Considérant que les conclusions par lesquelles M. X demande à la Cour de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à maintien en zone d'attente sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier la nature et le bien fondé ; que, par suite, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2005 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné la reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Carlos X, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01096 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.