CETATEXT000007544063 J4XLX2005X09X000000501108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544063.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 30 septembre 2005, 05NT01108, inédit au recueil Lebon 2005-09-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01108 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C ROUXEL M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour Mme Nabila Salima X, élisant domicile à ..., par Me Jean-Yves Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3088 du 17 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 2 juin 2005, décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 février 2005, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique, en date du 2 février 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entre ainsi dans le cas où un étranger peut être reconduit à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant que Mme X soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison des menaces dont son mari a fait l'objet en 2001 et 2002 en tant que gestionnaire d'une entreprise de transport de personnes ; que, si Mme X produit, à l'appui de ses allégations, des déclarations sur l'honneur de sa famille et d'amis attestant de la réalité des menaces invoquées, ainsi que des articles de presse sur l'existence de troubles réguliers dans la région, ces témoignages et documents ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir la réalité des risques encourus par l'intéressée en cas de renvoi en Algérie ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et, notamment, du jugement en date du 17 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes rejetant la demande d'annulation de M. X contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son égard, que Mme X a vécu normalement à Alger avec son mari pendant les mois qui ont précédé son départ en France, alors même que l'activité de l'entreprise familiale de transport avait été reprise par les frères de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2005 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé sa reconduite à la frontière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nabila Salima X, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01108 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.