CETATEXT000007544067 J4XLX2005X09X000000501120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 16 septembre 2005, 05NT01120, inédit au recueil Lebon 2005-09-16 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT01120 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MBOE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour M. Alain X Y, élisant domicile à ..., par Me Dédé-Vianney Mboe ; M. X Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1988 du 22 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2005 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X Y, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 8 avril 2005 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que, par l'article 1er de son arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Loiret a donné à M. Michel Bergues, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 mai 2005 aurait été signé par une autorité incompétente, faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer les décisions contestées, manque en fait ; Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X Y, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que les conditions dans lesquelles a été notifié au requérant l'arrêté, en date du 8 avril 2005, par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, est sans influence sur sa légalité ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral mentionne de manière erronée que M. X Y est sans enfant, l'erreur matérielle ainsi commise quant à sa situation familiale n'est toutefois pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à avoir eu un caractère substantiel dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, si M. X Y fait valoir que son foyer familial est en France où il vit avec son épouse et sa fille, née le 29 septembre 2003 à Orléans, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa femme est également en situation irrégulière, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache avec son pays d'origine dès lors qu'il est père de deux enfants, nés en 1993 et en 1995 et résidant en République démocratique du Congo ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour de M. X Y en France, l'arrêté du préfet du Loiret en date du 17 mai 2005 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée sur la situation personnelle de M.X Y ; Considérant que M. X Y fait valoir que son épouse était enceinte de près de sept mois à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical en date du 29 juin 2005, que Mme X Y n'aurait pas été en état de supporter, sans danger pour sa santé ou son état de grossesse, un voyage ; qu'ainsi, Mme X Y pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite ; que le requérant n'est pas, par suite, fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. X Y et sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France et qu'il n'est nullement établi que les enfants du requérant ne pourraient recevoir d'éducation au Congo, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'il s'est enfui avec sa femme du Congo, après avoir été emprisonné en raison de ses activités politiques, et qu'il encourt des risques pour sa vie, de même que sa femme, en cas de retour au Congo dont la situation politique est instable ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X Y n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Congo comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X Y, au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05NT01120 2 1 N° 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.