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04NT00877

CETATEXT000007544077 J4XLX2005X10X000000400877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 25 octobre 2005, 04NT00877, inédit au recueil Lebon 2005-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00877 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MIOSSEC Mme Danièle THOLLIEZ M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2004, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Miossec, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1417 du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quiriou, les arrêtés des 25 et 30 avril 2002 du préfet du Finistère l'autorisant à exploiter une surface de 11 ha 80 a au lieudit “Pennaneac'h” à Landudal ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SCEA de Quiriou devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 : - le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ; - les observations de Me Bonnat, avocat de la SCEA de Quiriou ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 13 mai 2004, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Quiriou, les arrêtés des 25 et 30 avril 2002 du préfet du Finistère autorisant M. X à exploiter une surface de 11 ha 80 a de terres au lieudit “Pennaneac'h” à Landudal, jusqu'alors mise en valeur par la SCEA de Quiriou en vertu d'un bail rural ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : “L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévus à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique. L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire” ; Considérant que pour accorder par les arrêtés contestés des 25 et 30 avril 2002 à M. X l'autorisation d'exploiter une surface de 11 ha 80 a au lieudit “Pennaneac'h” à Landudal, le préfet du Finistère s'est expressément fondé sur les priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles concernant les agrandissements ; que, toutefois, ces dispositions ne sont applicables que lorsque le bien objet de la reprise fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres d'une superficie de 11 ha 80 a qui faisaient l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter de l'EARL X étaient mises en valeur par la SCEA de Quiriou en vertu d'un bail rural ; que cette dernière étant le preneur en place, le préfet du Finistère ne pouvait, dès lors, en l'absence de candidature concurrente, légalement se fonder sur les priorités dudit schéma pour accorder l'agrandissement demandé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes, a annulé les arrêtés contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la SCEA de Quiriou la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCEA de Quiriou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la société civile d'exploitation agricole de Quirou et au ministre de l'agriculture et de la pêche. N° 04NT00877 2 1 N° «Numéro» 3 1

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