CETATEXT000007544080 J4XLX2005X10X000000400905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/40/CETATEXT000007544080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT00905, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00905 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-149 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 3 décembre 2003 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, en exécution de l'arrêt à intervenir, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. , ressortissant centrafricain et professeur contractuel dans un établissement d'enseignement technique au Burkina Faso, est entré en France le 5 août 2003 sous couvert d'un visa de court séjour non professionnel d'une validité de soixante jours délivré par le consul de France à Ouagadougou ; que, par arrêté du 3 décembre 2003, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étudiant qu'il avait sollicité afin de préparer un diplôme d'études comptables à l'IUT de Cherbourg ; qu'il interjette appel du jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction résultant des dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études, le représentant de l'Etat peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis sous réserve de la régularité de son entrée sur le territoire français. Sous les mêmes réserves, il peut également la délivrer à l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui poursuit des études supérieures. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées et les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement… ; que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dispense de la nécessité d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois : L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention étudiant-concours, s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa de court séjour délivré à M. par le consul de France à Ouagadougou ne comportait pas la mention exigée étudiant-concours qui l'aurait dispensé d'obtenir un visa d'une durée supérieure à trois mois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ; que si les dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 permettaient, même en l'absence du décret d'application prévu par elles, au préfet de la Manche de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant, elles ne conféraient à celui-ci, qui n'invoque aucune circonstance particulière liée au déroulement de ses études mais avait au contraire fait valoir devant le consul de France qu'il devait rejoindre son poste d'enseignant le 15 septembre 2003, aucun droit à obtenir un tel titre ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit se fonder sur l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande dont il était saisi, quand bien même l'intéressé aurait rempli par ailleurs les autres conditions auxquelles était assujettie la délivrance du titre sollicité ; que le moyen invoqué selon lequel le préfet n'aurait pas procédé à un examen effectif de la demande manque en fait ; qu'au surplus, M. ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002, laquelle n'a qu'un caractère interprétatif et n'est pas opposable à l'administration ; qu'enfin, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Manche de réexaminer sous astreinte sa demande de titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... , au préfet de la Manche et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT00905 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.