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06NT00593

CETATEXT000007544115 J4XLX2006X06X000000600593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/06/2006, 06NT00593, Inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 06NT00593 3ème Chambre exécution décision justice adm C M. CADENAT RICHARD M. Christian GUALENI M. MILLET Vu le recours, enregistré le 17 mars 2006, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; Le ministre demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 02-2895 du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. Michel X la somme de 524 847,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 : - le rapport de M. Gualeni, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est ordonné autrement par le juge d'appel ; qu'aux termes de l'article R.811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que le ministre de la santé et des solidarités soutient à l'appui de ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 2 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 524 847,36 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2001, en réparation des conséquences dommageables de sa vaccination contre l'hépatite B, que l'intéressé a indiqué lui-même devant les premiers juges qu'il rencontre des difficultés financières en raison de l'arrêt définitif de son activité de pédiatre, de l'arrêt du versement d'une pension d'invalidité et de la cessation de l'activité professionnelle de son épouse ; que M. X, dans le dernier état de ses écritures, a produit des pièces dont il ressort qu'il perçoit outre une pension d'invalidité, des revenus fonciers produits par le patrimoine immobilier dont il est propriétaire ; qu'il ressort également de ces pièces que l'intéressé est propriétaire de valeurs mobilières et qu'il a souscrit un contrat d'assurance vie et un plan d'épargne logement ; que, toutefois, il ne ressort pas de ces éléments que ce patrimoine, dont la valeur a été arrêtée à l'année 2001, permettrait à M. X de faire face au remboursement de la somme de 524 847,36 euros ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le ministre doit être regardé comme établissant que l'exécution du jugement susmentionné expose l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions du ministre de la santé et des solidarités ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour ait statué sur le recours du ministre de la santé et des solidarités, il sera sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 mars 2006. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et des solidarités, à M. Michel X et à la caisse autonome de retraite des médecins de France. 1 N° 06NT00593 2 1

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