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01NT02072

CETATEXT000007544130 J4XLX2005X09X000000102072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544130.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 septembre 2005, 01NT02072, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02072 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2001, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-103 en date du 2 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...)

  1. c)Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ;
  2. d)Les intérêts des dettes contractées pour (...) l'acquisition (...) des propriétés (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière SCIPAV 1, dont M. et Mme X sont les seuls associés, a acquis en 1992 à Nantes un immeuble composé d'une maison d'habitation et d'un jardin ; qu'il était stipulé dans l'acte de vente que l'acquéreur n'aurait la jouissance de l'immeuble qu'au décès de l'occupante, ancienne propriétaire, bénéficiaire d'un droit d'usage et d'habitation consenti à titre viager lors d'une précédente vente ; qu'il résulte ainsi de ces stipulations que l'immeuble dont il s'agit n'était pas susceptible de faire l'objet d'une mise en location de la part du propriétaire pendant la durée, par nature imprévisible, de la servitude dont il était grevé ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à ne pas admettre comme des dépenses engagées en vue de l'acquisition d'un revenu foncier les intérêts payés au cours des années 1993 à 1995 de l'emprunt contracté par la SCIPAV 1 pour l'acquisition de cet immeuble ainsi que les impôts liés à la propriété de celui-ci, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que l'objet statutaire et l'intention de la société étaient la mise en location de l'immeuble, que celui-ci a effectivement été donné en location à partir de 1997, ni enfin celle que les immeubles voisins faisant partie du même ensemble, acquis séparément par d'autres sociétés également contrôlées par les contribuables, ont été immédiatement donnés en location ; que le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient eu à aucun moment, à titre personnel, la jouissance de l'immeuble est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT02072 2 1 <br/>

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