← France

01NT02127

CETATEXT000007544132 J4XLX2005X09X000000102127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 septembre 2005, 01NT02127, inédit au recueil Lebon 2005-09-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT02127 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001, présentée par la SA DELACROIX dont le siège est ... Cedex

(35920); la SA DELACROIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-0942 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des opérations effectuées du 1er octobre 1992 au 25 juillet 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 67 819 F et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu la directive n° 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme ; Vu la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991 du Conseil des communautés européennes concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2005 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'administration a remis en cause, pour la période du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1995, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société DELACROIX lors de l'acquisition et de la revente de produits phytosanitaires provenant d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'imposition afférente aux opérations postérieures au 24 juillet 1993 ; que la société DELACROIX fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande afférente aux redressements maintenus portant sur les opérations effectuées entre le 1er octobre 1992 et le 24 juillet 1993 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 279 du code général des impôts, applicables à la période du 1er octobre au 31 décembre 1992 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : ... d) Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ... 6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture... et qu'aux termes de l'article 278 bis du même code, applicable à la période du 1er janvier 1993 au 25 juillet 1993 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 5° Produits suivants à usage agricole : ... d. Produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture... ; Considérant que ces dispositions, en tant qu'elles prévoient l'obligation d'une homologation ou d'une autorisation de vente, n'introduisent aucune discrimination entre les produits nationaux et les produits importés d'autres Etats membres de la Communauté et ne sont donc pas contraires aux dispositions de l'article 95 devenu 90 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'il est constant que les produits importés par la société DELACROIX de pays membres de la Communauté n'avaient pas fait l'objet d'une homologation ou d'une autorisation de vente délivrée par le ministère de l'agriculture ; que ces règles fiscales définissant les produits susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 12-5 de la directive 77/388 du 17 mai 1977 du Conseil selon lesquelles le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien ; que le moyen tiré des dispositions de l'article 12-3-a de la directive 77/388, dans sa rédaction issue de la directive 92/111 du 14 décembre 1992 dont la date limite de transposition était le 1er janvier 1993, et définissant la liste des produits et services susceptibles de bénéficier d'un taux réduit, est inopérant pour la période antérieure au 1er janvier 1993 ; que, pour la période postérieure, ces dispositions ne font pas obstacle au droit pour les Etats membres de subordonner l'application du taux réduit, pour des raisons de santé publique, à des produits homologués ; que ni l'article 278 bis du code général des impôts en vigueur à partir du 1er janvier 1993 ni les modalités de son application ne portent atteinte à la neutralité fiscale inhérente au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dès lors que les produits homologués et non homologués ne peuvent être regardés comme des produits semblables se trouvant en concurrence les uns avec les autres ; Considérant, toutefois, que la société entend se prévaloir de la directive du Conseil n° 91/414/CEE concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ; que si cette directive a pris effet le 26 juillet 1991, date de sa notification aux Etats membres, il est constant que le délai laissé à ceux-ci pour procéder à sa transposition en droit interne s'achevait le 26 juillet 1993 ; que jusqu'à l'expiration du délai de transposition d'une directive, les Etats membres sont seulement tenus de s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci ; que ni l'article 278 bis précité du code général des impôts, issu de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 et de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, et qui se borne à reprendre, pour ce qui est des dispositions applicables en l'espèce, le dispositif précédent de l'article 279 du même code issu d'une loi du 31 décembre 1990 antérieure à l'entrée en vigueur de la directive, ni l'application qu'en a faite l'administration fiscale, ne peuvent être regardés comme de nature à compromettre sérieusement la réalisation des résultats prescrits par celle-ci ; qu'il suit de là que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, des stipulations de cette directive pour contester des impositions afférentes à des opérations antérieures au 26 juillet 1993 fondées sur les articles précités du code général des impôts ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer, en tout état de cause, des dispositions d'un arrêté du 20 juin 1989 relatif à l'importation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui sont dépourvues de portée fiscale ; que si la société soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de satisfaire à la condition tenant à la justification d'une autorisation administrative en raison des procédures de délivrance de ces autorisations mises en oeuvre par le ministère de l'agriculture, lesquelles auraient été, pendant la période en litige, incompatibles avec les dispositions du Traité, notamment le principe de libre circulation des marchandises énoncé à l'article 30 (devenu 28), pour ce qui concerne les produits qui, comme ceux de l'espèce, constituent des importations dites parallèles dès lors qu'ils ont été homologués en France sous un autre nom et ont également fait l'objet d'une homologation dans l'Etat membre de provenance, cette circonstance ne peut que rester sans incidence sur l'application des règles fiscales définissant les produits susceptibles de bénéficier d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes, que la SA DELACROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA DELACROIX la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA DELACROIX est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA DELACROIX et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 01NT02127 2 1 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.