CETATEXT000007544149 J4XLX2006X06X000000401036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544149.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 juin 2006, 04NT01036, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01036 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. CADENAT HERVE M. Patrick CADENAT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 10 août 2004, présentée pour M. Anthony X, demeurant ..., par Me Chappel ; M. Anthony X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1483 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Ploemeur (Morbihan) soit condamnée à lui verser la somme de 100 000 F, outre intérêts, à titre de provision sur l'indemnité définitive qui devra lui être allouée en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime le 10 août 1998, en chutant du haut d'une falaise, au lieudit Pérello en Ploemeur alors qu'il pratiquait le vélo tout terrain ; 2°) de condamner la commune de Ploemeur à lui verser la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal, à titre de provision ; 3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale, confiée au même expert ; 4°) de mettre les entiers dépens, y compris ceux de première instance, à la charge de la commune de Ploemeur ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Cadenat, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant que, le 10 août 1998, M. X, alors âgé de dix-huit ans, qui pratiquait le vélo tout terrain sur le chemin de ronde, dit chemin des douaniers, le long du littoral de la commune de Ploemeur, entre la Pointe du Talus et la plage du Pérello, a chuté du haut de la falaise qui se trouve au bout de cette plage ; que cette chute, d'une hauteur de 4 à 5 mètres environ, s'est produite dans une crevasse rocheuse et que, sa tête ayant heurté les rochers, M. X, qui a d'ailleurs été plongé dans un état de coma prolongé, a souffert d'importants traumatismes dont les séquelles ont justifié que lui soit délivrée une carte d'invalidité au taux d'incapacité de 80 % alors même que son état n'était pas consolidé ; que M. X forme appel du jugement du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ploemeur à lui verser une provision de 100 000 F, assortie d'intérêts au taux légal, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; Considérant qu'en l'absence de témoin direct de cet accident et M. X ne gardant lui- même, ainsi qu'il le reconnaît, aucun souvenir des conditions précises dans lesquelles il est survenu, l'hypothèse selon laquelle il roulait sur le chemin de ronde au moment de sa chute et non sur un sentier étroit et pentu surplombant les rochers sur lequel débouchait ledit chemin de ronde, qui n'est corroborée par aucune pièce du dossier, ne peut être retenue ; qu'en effet, le compte rendu établi par la police le jour-même de l'accident, notait au contraire que, selon les indications des sapeurs-pompiers arrivés les premiers sur place, le jeune homme s'était engagé sur le sentier en cause ; qu'à supposer même que la commune de Ploemeur ait manqué à l'obligation de signaler l'interdiction d'emprunter ce sentier à vélo, la pratique du vélo tout terrain à de tels endroits expose, du fait de la nature des lieux, les usagers à des risques évidents contre lesquels il leur appartient de se prémunir ; que les risques encourus en toute connaissance de cause par M. X, sont de nature à exonérer la commune de Ploemeur de toute responsabilité ; que, dès lors, et alors même que la commune a procédé le lendemain des faits à l'aménagement des lieux de façon à en interdire l'accès aux vélos, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la CPAM du Morbihan dirigées contre la commune de Ploemeur doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Ploemeur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à la CPAM du Morbihan les sommes que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Ploemeur la somme que celle-ci réclame au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ploemeur tendant à la condamnation de M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anthony X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, à la commune de Ploemeur et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 04NT01036 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.