CETATEXT000007544151 J4XLX2006X06X000000401073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544151.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 9 juin 2006, 04NT01073, inédit au recueil Lebon 2006-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01073 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON CASADEI M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2004, présentée pour la société CDEC, dont le siège social est situé à Cogueneuf La Lande Fleurie à Bain-de-Bretagne
(35470), représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; la société CDEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2261 en date du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Blois soit condamnée à lui payer la somme de 48 783 euros en réparation du préjudice résultant du rejet de son offre relative à un marché de travaux de démolition des installations d'une ancienne station d'épuration ; 2°) de condamner la ville de Blois à lui payer ladite somme de 48 783 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 3 mai 2000, les intérêts portant eux-mêmes intérêts à compter du 26 septembre 2002 ; 3°) de condamner la ville de Blois à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Vergnon, avocat de la ville de Blois ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un acte d'engagement en date du 24 mars 2000, la ville de Blois a attribué à la société Garcia Frères le marché de démolition des ouvrages constituant l'ancienne station municipale d'épuration ; que la société CDEC interjette appel du jugement du 1er juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à la condamnation de la ville de Blois à lui payer la somme totale de 48 783 euros en réparation des préjudices résultant du rejet de son offre d'effectuer lesdits travaux ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle a droit à l'indemnisation de l'intégralité du manque à gagner qu'elle a subi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les volets 1 et 2 de la déclaration de candidature de la société CDEC sont datés et comportent la signature du responsable légal de ladite société, ainsi que l'exigeait le règlement de la consultation organisée par la ville de Blois ; que, par suite, l'offre de la société CDEC ne pouvait être écartée au motif qu'elle était incomplète ou irrégulière ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que, comme le soutenait la ville de Blois, la candidature de la SARL CDEC aurait pu être écartée à l'occasion de l'ouverture de la première enveloppe et que cette société étant en conséquence dépourvue de chance d'emporter le marché en cause, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice indemnisable ; Considérant qu'il est constant que l'enveloppe contenant l'offre présentée par la société CDEC a été reçue en mairie de Blois le 17 février 2000 et que le délai de présentation des offres n'expirait que le lendemain de ce jour ; que par suite, c'est à tort que le maire de ladite ville a retourné ce pli à son expéditeur au motif qu'il lui était parvenu tardivement et qu'il a écarté pour cette raison ladite offre de la procédure de sélection ; qu'ainsi, la société CDEC, dont l'offre n'était ni tardive ni incomplète, n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de la consultation : ''Jugement des offres. Les critères de jugement sont par ordre décroissant : - valeur technique de l'offre, - coût des travaux, - délai d'exécution (…).'' ; que la société requérante, sans établir que la valeur technique des prestations qu'elle proposait était au moins équivalente à celle de l'offre de la société Garcia Frères, se borne à faire valoir qu'en ce qui concerne le critère du prix, elle était l'entreprise la moins-disante ; que, eu égard à l'ordre des critères de jugement des offres résultant des stipulations précitées, elle ne peut être regardée comme ayant été privée d'une chance sérieuse d'emporter le marché en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si la société CDEC n'est pas fondée à demander la réparation des préjudices résultant de la perte définitive du bénéfice qu'elle escomptait et de l'amélioration de sa notoriété qui s'attachait à la réalisation de l'opération litigieuse, elle a droit en revanche au remboursement des frais qu'elle a engagés pour constituer le dossier de son offre ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier préjudice en condamnant la ville de Blois à lui payer la somme non contestée de 3 000 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que la société CDEC a droit, à compter du 3 mai 2000, jour de la réception de sa demande d'indemnisation par la ville de Blois, aux intérêts au taux légal de la somme que cette collectivité est condamnée à lui payer ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société CDEC a demandé la capitalisation des intérêts par un mémoire présenté le 26 septembre 2002 au greffe du tribunal administratif ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société CDEC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de Blois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Blois à verser à la société CDEC la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 00-2261 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er juin 2004 est annulé. Article 2 : La ville de Blois est condamnée à payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à la société CDEC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000. Les intérêts échus le 26 septembre 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La ville de Blois versera à la société CDEC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la ville de Blois tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CDEC, à la ville de Blois et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 04NT01073 1