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05NT00564

CETATEXT000007544157 J4XLX2005X11X000000500564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544157.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 05NT00564, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00564 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON SYMCHOWICZ M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2005, présentée pour la société ECOSYS, sise ..., représentée par son président, par Me Symchowicz, avocat au barreau de Paris ; la société ECOSYS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 00-4479 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 novembre 2000 par le syndicat intercommunal pour la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets (SICOM) du sud-est du Finistère pour un montant de 1 322 494,85 F (201 613,43 euros) et à la décharge de l'obligation de payer cette dernière somme ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me X... substituant Me Symchowicz, avocat de la société ECOSYS ; - les observations de Me Y... substituant Me Le Roy, avocat du SICOM du sud-est du Finistère ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…) ; qu'aux termes de l'article R.811-17 du même code : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant que par marché du 11 avril 1997, le syndicat intercommunal pour la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets (SICOM) du sud-est du Finistère a chargé la société ECOSYS des opérations de broyage, compostage et commercialisation, sur le site de Trégunc, des ''déchets verts'' en provenance de ses différents centres de collecte ; que, le 16 novembre 2000, ledit établissement public a adressé à la société ECOSYS un titre exécutoire d'un montant de 1 322 494,85 F (201 613,43 euros), émis le 14 novembre 2000, pour obtenir la restitution d'un trop-perçu de rémunération ; que ladite société demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation dudit titre exécutoire ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société ECOSYS à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué du 22 mars 2005 du Tribunal administratif de Rennes ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, l'annulation de l'état exécutoire dont s'agit ; qu'il suit de là que les conclusions de la société ECOSYS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement du Tribunal administratif de Rennes, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ECOSYS à verser au SICOM du sud-est du Finistère une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société ECOSYS est rejetée. Article 2 : La société ECOSYS versera au SICOM du sud-est du Finistère une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ECOSYS, au SICOM du sud-est du Finistère et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N° 05NT00564 1

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