CETATEXT000007544170 J4XLX2005X10X000000401181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 octobre 2005, 04NT01181, inédit au recueil Lebon 2005-10-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01181 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2004, présentée pour M. Lokman X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-294 en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 153 euros par jour de retard ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée des étrangers en France ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 22 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que si M. X soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, il ne ressort toutefois pas de sa demande qu'il ait effectivement articulé un tel moyen devant les premiers juges ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission à statuer alléguée doit être écarté ; Considérant que si le père du requérant est français et réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire et sans enfant, serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'intéressé n'ayant rejoint son père en France qu'en 2002, à l'âge de 22 ans ; que, par ailleurs, si M. X affirme, comme en première instance, disposer d'une promesse d'embauche, il n'établit pas qu'il aurait bénéficié d'une autorisation de travail susceptible de lui ouvrir droit à obtenir une carte de séjour ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X et n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lokman X, au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01181 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.