CETATEXT000007544187 J4XLX2005X12X000000500002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544187.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 05NT00002, inédit au recueil Lebon 2005-12-29 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00002 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON BIENVENU Mme isabelle PERROT M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404047 du 21 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Adem X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. DRONNEAU pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2005 : - le rapport de M. Dronneau, magistrat délégué ; - les observations de Me Duplantier, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : “Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...).” ; Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en juillet 2002 ; que par décision du 10 juillet 2002, le préfet du Loiret a rejeté la demande présentée en sa faveur par son épouse au titre du regroupement familial ; qu'il a également rejeté le 12 novembre 2002 la demande de régularisation présentée par l'intéressé ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette dernière décision, le 13 novembre 2002 ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est venu rejoindre en juillet 2002 Mme Ayse X, son épouse, qui séjourne régulièrement depuis 1985 sur le territoire national et avec laquelle il s'est marié en 1990 ; qu'ils sont parents de deux enfants de 12 et 8 ans nés et scolarisés en France ; que, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X porte aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 9 décembre 2004 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Loiret, à M. Adem X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00022 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.