CETATEXT000007544189 J4XLX2005X12X000000500023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544189.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 2 décembre 2005, 05NT00023, inédit au recueil Lebon 2005-12-02 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00023 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON SERIEYS M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme X... ÉPOUSE X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Toulouse ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3779 en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision du 22 août 2002 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, au ministre de l'emploi et de la solidarité de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision du 3 mai 2002, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme , ressortissante algérienne, au motif que les revenus de cette dernière, constitués par la pension de reversion de son époux, étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins ; que Mme interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, confirmée le 22 août 2002 sur recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande… ; que, dans l'appréciation qu'il lui appartient de porter sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à un étranger qui la sollicite, l'autorité administrative est en droit de se fonder notamment sur des considérations tirées de son autonomie financière ; Considérant que la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, et alors même que le montant des revenus de l'intéressée ne figure pas dans cette décision, celle-ci est suffisamment motivée ; Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions contestées, Mme , qui est entrée en France en 1999, n'exerçait pas d'activité professionnelle et ne disposait pour seuls revenus que de la pension de reversion de son mari ; qu'il ressort des pièces du dossier que le montant de cette pension était insuffisant pour permettre à Mme de subvenir à ses propres besoins ; que, par suite, quand bien même elle serait hébergée chez son fils aîné et recevrait une aide de la part de ses autres enfants, Mme n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances qu'elle est diplômée de l'Etat algérien, qu'elle a vécu en France de 1969 à 1981, que son fils aîné et son mari ont bénéficié du statut de réfugié, que ses ascendants ont combattu pour la France, qu'elle maîtrise la langue française, que son comportement est irréprochable et qu'elle a des attaches familiales en France sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité, confirmée le 22 août 2002 sur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme ÉPOUSE X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... veuve et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 2 N° 05NT00023 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.