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04NT00944

CETATEXT000007544191 J4XLX2005X11X000000400944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/41/CETATEXT000007544191.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 novembre 2005, 04NT00944, inédit au recueil Lebon 2005-11-14 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00944 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON LAUNAY M. Frédéric LESIGNE M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2004, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 03-1060 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité le montant de l'indemnisation de son préjudice à la somme de 4 000 euros ; 2°) de condamner la commune de Cherbourg-Octeville à lui verser la somme de 41 597 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, assortie des intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2005 : - le rapport de M. Lesigne, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, adjoint administratif à temps complet à la commune de Cherbourg-Octeville, a été placé, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles par arrêté du 7 juillet 1998 à compter du 1er février de la même année ; qu'il a, le 27 novembre 1998, demandé sa réintégration au sein des services de ladite commune, laquelle lui a été refusée, faute d'emploi vacant, par une décision en date du 19 janvier 1999 ; que, par un arrêté en date du 4 février 1999, l'intéressé a été maintenu en disponibilité à compter du 1er février 1999 ; que, par une ordonnance en date du 8 avril 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a suspendu les effets de la décision de refus de réintégration et a enjoint à la ville d'Octeville de réintégrer M. X ainsi que de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; que le Tribunal administratif de Caen a, par son jugement du 24 septembre 2002, annulé la décision de refus de réintégration en date du 19 janvier 1999 ainsi que le rejet implicite de sa demande de réintégration du 30 novembre 2001 et l'arrêté susmentionné du 4 février 1999 au motif que, s'agissant du refus de réintégration, le maire de la commune d'Octeville avait méconnu les dispositions de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 2004, le Tribunal administratif de Caen a condamné la commune de Cherbourg-Octeville à verser à M. X une somme de 4 000 euros tous chefs de préjudice confondus ; que ce dernier interjette appel dudit jugement en tant que le tribunal a limité la condamnation de la commune à cette somme ; Considérant qu'aux termes des prescriptions du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984, dans la rédaction issue de l'article 35 de la loi du 27 décembre 1994, qui concernent notamment la réintégration des fonctionnaires territoriaux placés en position de disponibilité pour un motif autre que pour raisons familiales ou à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de cette même loi : …Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 dans la rédaction résultant de l'article 33 du décret du 6 mai 1988 : Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration, est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'aux termes du I de cet article 97, dans la rédaction résultant de la loi du 27 décembre 1994 : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (…) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en prévoyant que les agents intéressés sont maintenus en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion ; Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de la loi que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable ; Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le Tribunal administratif de Caen a pu considérer, sans commettre d'erreur de droit, que la réintégration doit intervenir au plus tard lors de la troisième vacance d'emploi qui se produit ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la commune de Cherbourg-Octeville était tenue de le maintenir en surnombre à compter de la date à laquelle il a demandé sa réintégration et de lui proposer l'emploi déclaré vacant le 1er septembre 2000 ; que seule l'absence de réintégration de l'intéressé au plus tard le 16 juin 2001, date de la troisième vacance d'emploi, et le défaut de saisine du centre de gestion de la fonction publique territoriale dès le 1er février 1999 étaient, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Cherbourg-Octeville ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant et consistant, d'une part, en un préjudice financier en raison de l'absence de traitement pendant un mois et, d'autre part, en une perte de chance de se voir proposer un emploi par le centre de gestion de la fonction publique territoriale, en limitant à 4 000 euros tous intérêts compris le montant de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la commune de Cherbourg-Octeville à lui verser la seule somme de 4 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cherbourg-Octeville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cherbourg-Octeville tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X, à la commune de Cherbourg-Octeville et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT00944 1

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