CETATEXT000007544200 J4XLX2005X12X000000401335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544200.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01335, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01335 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. CADENAT SALAÜN M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2004, présentée pour l'association Formation Continue Imprimerie (FCI), dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux, par Me X... ; L'association FCI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-2471 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique en date du 2 juin 2002 mettant à sa charge, au titre des années 1997, 1998 et 1999, le versement au Trésor public d'une somme de 68 602,07 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ; - les observations de Me Dora, avocat de l'association FCI ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association Formation Continue Imprimerie (FCI), dispensatrice de formation professionnelle depuis le 4 octobre 1984 en vue de développer une activité de formation professionnelle spécialisée en imprimerie, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pays de la Loire portant sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que l'association a reçu le 27 février 2002 une notification des résultats du contrôle lui demandant le reversement au Trésor public d'une somme de 77 741 euros par suite du rejet de diverses dépenses qui, selon la direction régionale, ne se rattachaient pas à des prestations de formation professionnelle ; que le préfet de la région Pays de la Loire a, par décision en date du 12 juin 2002, prise sur recours gracieux de l'association FCI, réduit cette somme à 68 602,07 euros ; que ladite association relève appel du jugement du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en annulation de cette dernière décision ; Considérant que si l'association FCI a transmis une délibération de son conseil d'administration autorisant son président à ester en justice devant la Cour, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au conseil d'administration, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de ladite association ; que, dans ces conditions, et en l'absence, dans les statuts de l'association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, seule l'assemblée générale pouvait autoriser le président à agir en justice ; qu'ainsi, en l'absence de délibération de son assemblée générale, la requête présentée au nom de l'association n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'association FCI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Formation Continue Imprimerie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Formation Continue Imprimerie et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 04NT01335 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.