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05NT00102

CETATEXT000007544206 J4XLX2005X12X000000500102 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/42/CETATEXT000007544206.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00102, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00102 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON DORA M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2005, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Thouroude, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1800 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de la caisse des dépôts et consignations refusant de liquider sa pension de retraite en tenant compte de sa position statutaire résultant des arrêtés des 19 octobre 2001 et 2 mai 2003 du maire de Lisieux et du président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge ; 2°) d'annuler ladite décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations et d'enjoindre à celui-ci de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R.811-1 dans sa rédaction issue du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - les observations de Me Dora, avocat de la caisse des dépôts et consignations ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R.811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l'article R.222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R.222-14 et R.222-15 ; que l'article R.222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R.222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; Considérant que, devant le Tribunal administratif de Caen, M. X, sapeur-pompier professionnel de la ville de Lisieux, a demandé que soit annulée la décision implicite du directeur de la caisse des dépôts et consignations refusant de liquider sa pension de retraite en tenant compte de sa position statutaire résultant des arrêtés des 19 octobre 2001 et 2 mai 2003 du maire de Lisieux et du président de la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge ; que, quelle que soit l'étendue des obligations qui auraient pesé sur la caisse des dépôts et consignations au cas où le tribunal y aurait fait droit, une telle demande ne peut, par sa nature même, être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l'article R.811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l'exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension ; que la lettre de notification du jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande susdécrite informait l'intéressé de la possibilité de se pourvoir uniquement en cassation devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête d'appel présentée par M. X, qui ne résulte pas d'une erreur commise sur la nature de la voie de recours induite par les mentions portées sur ladite lettre, n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X, à la caisse des dépôts et consignations, à la communauté de communes de Lisieux Pays d'Auge, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 05NT00102 1

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